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31/05/1989 | FRANCE | N°87-10647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 1989, 87-10647


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Quimper, 11 juin 1986), que la Compagnie française d'épargne et de crédit et la société Union de crédit pour le bâtiment, judiciairement subrogées dans les droits du prêteur initial, ont fait procéder à la saisie d'une propriété commune aux époux Y... ; que M. X..., déclarant agir au nom de la communauté conjugale, a demandé la conversion de la vente forcée en vente volontaire ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaq

ué d'avoir déclaré sa demande irrecevable pour avoir été présentée sans le conse...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Quimper, 11 juin 1986), que la Compagnie française d'épargne et de crédit et la société Union de crédit pour le bâtiment, judiciairement subrogées dans les droits du prêteur initial, ont fait procéder à la saisie d'une propriété commune aux époux Y... ; que M. X..., déclarant agir au nom de la communauté conjugale, a demandé la conversion de la vente forcée en vente volontaire ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable pour avoir été présentée sans le consentement de sa femme, alors que, selon le moyen, la demande de conversion constituant un acte de pure administration et non un acte de disposition impliquant une volonté libre d'aliéner, le Tribunal ne pouvait en décider ainsi sans violer les articles 1421 et 1424 du Code civil, dans leur rédaction due à la loi du 13 juillet 1965 applicable en la cause ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif justement critiqué mais surabondant, le Tribunal a justifié sa décision en relevant que les créanciers inscrits n'ont pas été avisés, comme l'exige l'article 746 a de l'ancien Code de procédure civile, les juges du fond disposant au surplus d'un pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10647
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SAISIES - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Saisie portant sur des biens de la communauté - Conversion demandée par le mari - Caractère de la demande - Acte d'administration.

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Disposition - Aliénation de biens communs par le mari - Vente forcée - Demande de conversion en vente volontaire - Consentement de la femme - Nécessité (non) 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs du mari - Biens communs - Vente forcée - Demande de conversion en vente volontaire 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Disposition - Concours nécessaire du conjoint - Demande de conversion en vente volontaire d'une vente forcée (non).

1° La demande de conversion en vente volontaire d'une vente forcée d'un bien commun à des époux est un acte de pure administration et non un acte de disposition, elle peut donc être formée, aux termes des articles 1421 et 1424 du Code civil, dans leur rédaction due à la loi du 13 juillet 1965, par le seul mari .

2° SAISIES - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Demande - Rejet - Sommation des créanciers inscrits - Absence - Constatation suffisante.

2° Justifie sa décision le tribunal qui, pour rejeter une demande de conversion en vente volontaire d'une vente forcée d'un bien, relève que les créanciers inscrits n'ont pas été avisés conformément à l'article 746 a du Code de procédure civile .


Références :

Code civil 1421, 1424
Code de procédure civile 746
Loi 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper, 11 juin 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1968-01-16 , Bulletin 1968, I, n° 22 (2), p. 16 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1978-11-21 , Bulletin 1978, I, n° 352, p. 272 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 1989, pourvoi n°87-10647, Bull. civ. 1989 I N° 220 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 220 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10647
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