Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Quimper, 11 juin 1986), que la Compagnie française d'épargne et de crédit et la société Union de crédit pour le bâtiment, judiciairement subrogées dans les droits du prêteur initial, ont fait procéder à la saisie d'une propriété commune aux époux Y... ; que M. X..., déclarant agir au nom de la communauté conjugale, a demandé la conversion de la vente forcée en vente volontaire ; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable pour avoir été présentée sans le consentement de sa femme, alors que, selon le moyen, la demande de conversion constituant un acte de pure administration et non un acte de disposition impliquant une volonté libre d'aliéner, le Tribunal ne pouvait en décider ainsi sans violer les articles 1421 et 1424 du Code civil, dans leur rédaction due à la loi du 13 juillet 1965 applicable en la cause ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif justement critiqué mais surabondant, le Tribunal a justifié sa décision en relevant que les créanciers inscrits n'ont pas été avisés, comme l'exige l'article 746 a de l'ancien Code de procédure civile, les juges du fond disposant au surplus d'un pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi