Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975 ;
Attendu que ce texte qui fixe le régime des jours fériés et des ponts prévoit son application sans préjudice des dispositions de conventions plus avantageuses ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 14 mars 1973 un accord a été signé entre la chambre des notaires du département de la Sarthe et le syndicat des clercs de notaires de Sarthe et Mayenne concernant les jours fériés et les ponts ; que l'article 2 de cet accord a prévu que ces jours de congé s'ajouteront à ceux résultant de la convention collective nationale du notariat ; que la convention collective alors en vigueur était celle de 1963 ; que le 13 octobre 1975 fut signée une nouvelle convention collective modifiant le régime des jours fériés et des ponts tel qu'il résultait de la convention collective de 1963 ; que soutenant que la convention collective de 1975 devait se cumuler avec l'accord du 14 mars 1973, le syndicat des clercs de notaire de la Sarthe a attrait la chambre des notaires du département devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour faire droit à la demande du syndicat la cour d'appel a énoncé que l'accord de 1973, plus favorable aux clercs de notaires, devait continuer à s'appliquer en se cumulant avec la convention collective de 1975, laquelle ne fait pas double emploi, les jours de congé prévus à la convention collective étant différents de ceux prévus à l'accord de 1973 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective du notariat du 13 octobre 1975 n'a envisagé aucun cumul de ses dispositions concernant certains jours chômés avec des accords ou conventions collectives antérieurs mais a seulement réservé l'application de leurs dispositions plus avantageuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes