Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont adopté lors de leur mariage en 1964 le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ils ont divorcé en 1980 ; que la cour d'appel a estimé que l'officine de pharmacie acquise par Mme Y... en 1969 était un acquêt de communauté ; qu'elle a également jugé que la reprise d'une somme d'argent apportée par Mme Y... lors de son mariage serait effectuée par elle pour sa valeur nominale sans intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que l'officine de pharmacie acquise par elle durant le mariage était un acquêt alors que, selon le moyen, de première part, l'arrêt attaqué a méconnu ses propres constatations selon lesquelles, d'abord, il résultait d'une attestation du vendeur de l'officine que les parents de Mme Y... lui avaient fait savoir qu'ils entendaient faire don à leur fille d'une somme d'argent pour lui permettre de s'installer professionnellement et selon lesquelles, ensuite, l'addition de certains virements effectués sur le compte bancaire de Mme Y... représentait le coût du fonds de commerce ; alors que, de deuxième part, l'attestation du vendeur qui affirmait clairement que les parents de Mme Y... entendaient assurer l'installation professionnelle de leur fille, celle de leur gendre étant remise à l'issue de ses études de médecine, a été dénaturée par la cour d'appel ; alors que, de troisième part, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale pour s'être borné à affirmer que les documents bancaires produits n'établissaient pas que les époux Y... avaient fait donation à leur fille d'une somme représentant la valeur de l'officine sans rechercher en quoi un chèque remis par une personne dénommée Y..., représentant une partie du prix de l'officine, ne concrétisait pas l'intention des époux Y... de payer à leur fille l'officine de pharmacie litigieuse ; et alors que, enfin, ayant constaté que l'attestation du vendeur de la pharmacie laissait incertain le point de savoir si la donation avait été faite à Mme Y... ou au couple Y..., la cour d'appel devait en déduire, que, faute de précisions sur ce point, la donation avait été faite au seul profit de Mme Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'attestation du vendeur de l'officine " par sa formulation, laisse incertain le point de savoir si les parents de l'épouse considéraient qu'ils allaient donner de l'argent à leur fille plutôt qu'au couple " et que, de quelque manière que l'on regroupe les différents virements effectués sur le compte bancaire de Mme Y..., ce n'est qu'en additionnant deux de ces virements " dont rien n'indique qu'ils seraient le fait des parents de la dame Y... " que l'on obtient la somme représentant le prix de l'officine ; qu'elle en a justement déduit, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve et sans méconnaître ses propres constatations, ni violer les textes visés au moyen, " qu'il ne résultait pas de ces constatations et énonciations que l'officine de pharmacie a un caractère propre " ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
LE REJETTE ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1473, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que Mme Y... devait procéder à la reprise de la somme nominale qu'elle avait apportée lors de son mariage sans qu'elle soit accrue des intérêts légaux au motif " qu'en l'absence, dans le contrat de mariage, d'une clause d'indexation, il n'y a pas lieu de réévaluer le montant de l'apport ni de l'assortir des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en divorce et jusqu'à reprise effective " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'assortir d'intérêts au taux légal, à compter de la dissolution de la communauté, la somme d'argent reprise par Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes