Attendu que les époux X..., mariés en 1958 sans contrat de mariage, ont divorcé en 1975 ; qu'un jugement de 1977, confirmé en 1981, a accordé à Mme Y... l'attribution préférentielle d'un immeuble commun et ordonné une expertise " pour déterminer la valeur de cet immeuble et le montant de la part revenant à chacun des ex-époux " ; que le rapport d'expertise ayant été déposé en 1977, le notaire commis par le jugement de divorce a établi en 1981 un état liquidatif ; que Mme Y... a demandé l'homologation de cet état et du rapport d'expertise ; que M. X... s'est opposé à ces demandes et a sollicité, par conclusions de 1984, une nouvelle expertise des biens ayant fait l'objet de l'attribution préférentielle au profit de son ancienne épouse ; que la cour d'appel l'a débouté et dit, qu'à défaut par lui de fournir certains renseignements, il serait déchu de son droit éventuel à une soulte ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit " qu'à défaut par M. X... de produire devant le notaire liquidateur le compte d'exploitation détaillé de son fonds artisanal de maçonnerie, la soulte lui revenant éventuellement à la suite des opérations de liquidation-partage ne sera pas due " ;
Attendu, qu'en prononçant une telle sanction non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation de M. X... à produire le compte d'exploitation de son fonds artisanal de la déchéance de la soulte devant éventuellement lui revenir, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers