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30/05/1989 | FRANCE | N°87-85140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1989, 87-85140


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves,
- la société Transports Pariset, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 19 mars 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Transports Pariset :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen uniqu

e de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1384, ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves,
- la société Transports Pariset, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 19 mars 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Transports Pariset :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1384, alinéa 1er, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, faisant application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a dit que la société Transports Pariset, gardien du véhicule dont X... était le conducteur, était entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenue d'en réparer les conséquences en ce qui concerne les ayants droit de Farid Y... décédé (l'autre victime n'étant pas dans la cause) ;
" aux motifs que " la société des Transports Pariset, gardien du véhicule conduit par X... (c'est en effet le commettant qui reste gardien du véhicule confié à son préposé) est responsable des dommages causés par le fait de la chose qu'il avait sous sa garde et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que l'accident est dû à la faute exclusive, imprévisible, insurmontable et inévitable de la ou des victimes de l'accident (ou éventuellement d'un tiers) ;
" or, quel qu'ait pu être le conducteur du cyclomoteur, Lahcen Z... ou Farid Y..., il est certain que les fautes commises par l'un ou l'autre n'étaient pas imprévisibles et insurmontables pour X... En effet, sur la route, tout conducteur bénéficiaire du droit de priorité peut s'attendre à voir surgir et lui couper la route un non-prioritaire maladroit ou imprudent. Le gardien du camion société Transports Pariset, ne s'exonère donc pas de la responsabilité encourue sur le plan des dispositions de l'article 1384, aliéna 1er, du Code civil car la survenance du cyclomoteur n'était pas imprévisible et elle n'était pas insurmontable pour X..., le chauffeur du camion ; la société doit donc réparer la totalité des dommages de Y... et Z..., qui ont tous deux subi des préjudices causés par le fait du camion dont elle avait la garde " ;
" alors que, d'une part, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 exclusivement applicable en cas de collision, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; la cour d'appel qui, pour déclarer la société des Transports Pariset entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Y... se fonde sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, viole ce texte par fausse application, et la loi du 5 juillet 1985 par refus d'application ;
" alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de la société Transports Pariset faisant valoir que seules les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables, s'agissant d'un accident dans lequel étaient impliqués deux véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
" alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, le gardien de la chose instrument du dommage étant partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage, la cour d'appel, qui, pour déclarer le gardien du véhicule entièrement responsable des dommages subis par la victime, énonce que ses fautes n'avaient été ni imprévisibles, ni irrésistibles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, violant l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à une intersection de routes un camion de la société Transports Pariset, conduit par X... qui bénéficiait de la priorité de passage, a heurté un cyclomoteur dont les deux occupants, Y... et Z..., ont été, le premier tué, le second blessé ; que, sur les poursuites engagées contre X..., notamment du chef d'homicide involontaire, les ayants droit de Y... se sont constitués parties civiles et ont demandé subsidiairement, en cas de relaxe du prévenu, réparation de leur préjudice par application des règles du droit civil et en particulier de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'après avoir relaxé X... la juridiction du second degré, se fondant sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, également invoquées par les ayants droit de la victime, déclare la société Transports Pariset, en qualité de gardienne du camion, tenue à réparation de l'entier dommage des parties civiles, au motif qu'il n'importe que le conducteur du cyclomoteur n'ait pas été identifié dès lors que sa faute n'a pas été imprévisible et inévitable ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul texte applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, la faute commise par le conducteur d'un tel véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher, d'après les éléments de preuve produits par la société Transports Pariset, quel était le conducteur du cyclomoteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 1987, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-85140
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Collision - Indemnisation - Identification des conducteurs - Recherche nécessaire

Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul texte applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, la faute commise par le conducteur d'un tel véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. Il appartient en conséquence aux juges du fond, saisis, par les ayants droit de l'un des deux occupants d'un cyclomoteur, d'une demande de réparation dirigée contre la société propriétaire d'un camion avec lequel ce cyclomoteur était entré en collision, de déterminer si la victime était le conducteur ou le passager dudit cyclomoteur, dès lors qu'une faute du conducteur était invoquée.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 1989, pourvoi n°87-85140, Bull. crim. criminel 1989 N° 219 p. 554
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 219 p. 554

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :M. Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.85140
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