Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1832 du Code civil et l'article 1010 du Code général des impôts ;
Attendu que les dispositions de l'article 1010 du Code général des impôts, instituant la taxe sur les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, ne peuvent être appliquées à une société créée de fait qu'à charge par l'administration des Impôts d'établir l'existence de cette société, lorsqu'elle est contestée, et non sa seule apparence ;
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a assujetti à la taxe prévue à l'article 1010 précité l'Entreprise Y... qu'elle considérait comme une société créée de fait ; que MM. Louis et Didier Y..., qui exerçaient leur commerce sous cette dénomination, et le syndic de leur règlement judiciaire ont contesté cette imposition en faisant valoir que les caractères d'une société créée de fait n'étaient pas réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de MM. Y... et du syndic à l'avis de mise en recouvrement de la taxe et des pénalités estimées dues, le jugement retient, que M. Louis Y... est inscrit au registre du commerce personnes physiques et qu'il exploite son fonds en association de fait avec son fils Didier Y..., qu'un courrier en date du 6 décembre 1982 est adressé à la Direction générale des Impôts par MM. Y... sur un papier portant en tête " société de fait Y..., Y... père et fils Louis et Didier ", qu'un courrier en date du 11 janvier 1983 émanant des mêmes personnes adressé à la Direction générale des Impôts porte la même mention, et qu'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 23 octobre 1985 a désigné M. X... en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de MM. Louis et Didier Y... ; que pareille décision implique que MM. Y... exerçaient le commerce en commun et donc étaient en société de fait ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et sans constater l'existence d'apports de la part de MM. Y..., ni leur intention de s'associer et de contribuer aux bénéfices et aux pertes, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Avignon