Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 15 décembre 1987) que les époux X... s'étaient portés cautions hypothécaires des engagements souscrits par les époux Bernard Y... envers la société Fina France (la société) avec la caution solidaire des époux André Y... ; que l'immeuble hypothéqué a été saisi par un tiers qui a ensuite abandonné les poursuites ; que la société Fina France a obtenu sa subrogation dans les poursuites mais que, sur tierce opposition des époux X..., le tribunal de grande instance a rétracté son jugement et condamné la société à payer des dommages et intérêts ; que la société a relevé appel ;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel recevable alors que le jugement ne s'était pas prononcé sur un moyen de fond, qu'il n'était dès lors pas susceptible d'appel et que, par application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait dû relever d'office l'irrecevabilité de cette voie de recours ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que les époux X... soutenaient que le contrat définissant leur engagement de caution réelle interdisait à la société d'engager toute poursuite contre eux parce qu'elle n'avait pas préalablement discuté les cautions solidaires ; qu'un tel moyen, contestant le droit d'agir de la société, était un moyen de fond qui rendait le jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels que reproduits en annexe : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi