Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur des difficultés afférentes à la liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre les époux X... avant le prononcé de leur divorce, a notamment débouté le mari de sa demande aux fins d'attribution préférentielle d'un appartement commun, rejeté ses prétentions tendant au remboursement de sommes prélevées par son ex-épouse sur des comptes communs, donné acte à Mme Y... de son offre de remboursement d'une somme à M. X..., au titre de sa contribution au règlement de l'impôt sur le revenu pour l'année 1981, condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation pour jouissance de l'appartement commun et dit qu'à compter de la date de la jouissance divise des biens à partager M. X... ne serait tenu à aucune indemnité d'occupation mais devrait, en revanche, supporter seul les charges afférentes à l'ancien appartement commun ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 815-10, alinéa 3 du Code civil ;
Attendu que ce texte impose la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l'indivision ;
Attendu qu'ayant constaté que devant les premiers juges, un accord était intervenu entre les époux X... pour fixer au 5 septembre 1985 la date où ils bénéficieraient de la jouissance divise des biens de communauté à partager entre eux, la cour d'appel a décidé qu'à compter de cette date, M. X... supporterait seul les charges afférentes à l'appartement commun dont la licitation était prescrite avant tout partage par la décision de première instance confirmé sur ce point ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cet appartement était maintenu dans l'indivision jusqu'à sa licitation et que les charges y afférentes devaient être supportées jusqu'à cette date par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à compter de la date de la jouissance divise des biens de communauté à partager, M. X... devrait supporter seul les charges afférentes à l'appartement dépendant jusqu'à sa licitation de l'indivision postcommunautaire, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans