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24/05/1989 | FRANCE | N°87-12188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 1989, 87-12188


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 211-4 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein ; que cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et con

ditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 211-4 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein ; que cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ;

Attendu que le 27 mai 1979, Francis Z..., non titulaire du permis de conduire, se trouvait en Belgique au volant d'une automobile appartenant à son camarade M. Paul Y..., assuré auprès de la compagnie La Winterthur, lorsqu'il a perdu le contrôle du véhicule, lequel, quittant la chaussée, a heurté violemment un arbre ; que le conducteur et sa passagère, Isabelle X..., ont été tués ; que M. Gabriel X..., père de la victime, et M. Jean X..., son frère, ont assigné les époux Z..., parents de Francis Z..., M. Paul Y... et la compagnie d'assurances La Winterthur afin d'obtenir la réparation de leur préjudice ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu dans l'instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Francis Z... responsable de l'accident, a débouté les consorts X..., aux motifs que l'article 25, paragraphe 7, des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. Y... auprès de la compagnie d'assurances Winterthur, exclut l'application de la garantie au cas de sinistres survenus lorsque la personne occupant la place normale du conducteur ne peut justifier être titulaire de la licence de circulation ou du permis de conduire en état de validité exigé par les règlements publics en vigueur ; que la loi belge du 1er juillet 1956, qui prévoit en son article 11, alinéa 1er, l'inopposabilité par l'assureur à la personne lésée de toute nullité, de toute exception ou déchéance dérivant du contrat d'assurance, est sans intérêt dans la mesure où le Fonds de garantie automobile, auquel incombe la preuve, ne prouve pas que Francis Z... se soit servi du véhicule avec l'autorisation du propriétaire, alors qu'au contraire, selon les déclarations de Paul Y..., il y a lieu de croire qu'il s'en soit servi à son insu, cas de non-garantie prévu par l'article R. 211.10 1° du Code des assurances ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 211-4 susvisé, la garantie devait, comme l'avait d'ailleurs fait valoir le Fonds de garantie automobile, être accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la loi belge dès lors que le sinistre s'était produit en Belgique ; que le Fonds de garantie automobile avait fait valoir qu'en vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la loi belge du 1er juillet 1956, relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur à la personne lésée et que, si cette loi, en son article 3, prévoit l'exclusion de garantie de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence, il ne permet pas, comme le permettait alors le Code des assurances français, la possibilité d'insertion d'une clause d'exclusion de garantie en cas d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, en écartant l'application de la loi belge, laquelle, le cas échéant, aurait dû être faite d'office, et en se fondant sur la circonstance que le véhicule avait été utilisé à l'insu de l'assuré pour décider que la compagnie d'assurances La Winterthur ne devait pas garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12188
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article L. 211-4 du Code des assurances - Sinistre survenu dans un Etat de la Communauté économique européenne - Loi applicable - Loi locale - Application d'office

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Application par les tribunaux français - Article L. 211-4 du Code des assurances - Application d'office

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommage subi par le passager d'un véhicule terrestre à moteur - Accident survenu dans un Etat de la Communauté économique européenne - Loi applicable - Loi locale - Application d'office

CONFLIT DE LOIS - Responsabilité civile - Loi applicable - Loi locale - Loi du lieu où le dommage a été réalisé

Aux termes de l'article L. 211-4 du Code des assurances, l'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant notamment à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ; cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre . Viole ce texte la cour d'appel qui a écarté l'application de la loi belge, laquelle, le cas échéant, aurait dû être faite d'office, et s'est fondée sur la circonstance qu'un véhicule avait été utilisé à l'insu de l'assuré pour décider qu'une compagnie d'assurances ne devait pas garantie en application d'une clause d'exclusion, telle que le permettait alors le Code des assurances français .


Références :

Code des assurances L211-4, L211-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-02-08 , Bulletin 1983, I, n° 51 (3), p. 44 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 1989, pourvoi n°87-12188, Bull. civ. 1989 I N° 210 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 210 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12188
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