Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 283 b, L. 289 et L. 292, 2e alinéa devenus L. 321-1, R. 323-1 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes l'indemnité journalière est accordée à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de cette incapacité ; que, selon le troisième, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date de l'interruption de travail et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur, une lettre d'avis d'interruption de travail qui doit comporter la signature du médecin traitant ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reçu le 9 décembre 1982, une lettre que lui avait adressée le médecin traitant de M. X... et par laquelle il indiquait que son patient n'était pas en état de travailler depuis le 1er octobre précédent ; que l'organisme social n'a versé à M. X... des indemnités journalières qu'à compter du 7 décembre 1982, estimant que pour la période antérieure il n'y avait pas eu de constatation médicale de l'incapacité de l'assuré en sorte qu'aucune prestation en espèces ne pouvait lui être servie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à son recours au motif que le médecin traitant de M. X... avait examiné ce dernier le 10 septembre 1982 et avait donc pu constater à cette date s'il existait ou non une incapacité temporaire totale, ce qu'il n'avait précisé que postérieurement, dans sa lettre de décembre 1982 ;
Attendu cependant que le médecin traitant n'avait prescrit aucun arrêt de travail à la date du 10 septembre 1982 à laquelle il allègue avoir procédé à un examen de l'assuré ; qu'à défaut de circonstances exceptionnelles permettant d'y déroger, non alléguées en l'espèce, le début de l'incapacité justifiant l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie ne pouvait être fixé rétroactivement à une date antérieure au certificat médical produit, sans priver l'organisme social de toute possibilité de contrôle ; d'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens