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24/05/1989 | FRANCE | N°86-14149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 86-14149


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 26 mars 1986) d'avoir écarté la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais entraînés par le séjour de sa belle-fille, en mars 1983, dans l'établissement géré par l'association Le Patriarche, où elle avait subi une cure de désintoxication, alors, d'une part, que si, aux termes de l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, susceptible d'être accordée aux éta

blissements privés de cure, est une condition qui subordonne le droit po...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 26 mars 1986) d'avoir écarté la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais entraînés par le séjour de sa belle-fille, en mars 1983, dans l'établissement géré par l'association Le Patriarche, où elle avait subi une cure de désintoxication, alors, d'une part, que si, aux termes de l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, susceptible d'être accordée aux établissements privés de cure, est une condition qui subordonne le droit pour les assurés d'obtenir le remboursement de leurs frais de traitement dans ces établissements, il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, des termes de l'article 11 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, que l'autorisation d'ouverture délivrée à l'établissement privé vaut de plein droit autorisation de fonctionner et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que l'établissement privé géré par l'association Le Patriarche avait reçu une autorisation d'ouverture, la cour d'appel, en n'en déduisant pas que l'autorisation ainsi obtenue valait de plein droit autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux sur le fondement de l'article L. 272 précité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, 32 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et L. 272 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que si la loi du 31 décembre 1970, relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie dispose en son article 3 que les dépenses de soins et d'hospitalisation des personnes intoxiquées sont réparties entre l'Etat et les départements, cette disposition est exclusivement relative à la répartition finale du financement de ces dépenses entre l'Etat et les départements, mais ne détermine aucunement l'organisme de protection sociale susceptible de prendre en charge la couverture des frais engagés par le malade ; que ce texte n'exclut donc pas en lui-même du bénéfice des prestations de sécurité sociale la couverture des frais d'hébergement dans un établissement privé de soins à l'occasion d'une cure de désintoxication ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont exactement rappelé que la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage de substances vénéneuses, prévoit expressément, dans son article 3, la prise en charge par l'Etat des dépenses de prévention, d'hospitalisation et de soins des personnes se présentant spontanément aux services de prévention et de cure, en ont déduit à bon droit que la caisse n'avait pas à prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), des frais directement liés à la lutte contre la toxicomanie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14149
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais directement liés à la lutte contre la toxicomanie - Prise en charge - Loi du 31 décembre 1970 - Portée

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre la toxicomanie - Prise en charge - Loi du 31 décembre 1970 - Portée

La loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage de substances vénéneuses, prévoit expressément, dans son article 3, la prise en charge par l'Etat des dépenses de prévention, d'hospitalisation et de soins des personnes se présentant spontanément aux services de prévention et de cure. Les juges en ont déduit à bon droit qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas à prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) les frais entraînés par le séjour d'un assuré social dans un établissement où il avait subi une cure de désintoxication et qui étaient donc directement liés à la lutte contre la toxicomanie .


Références :

Code de la sécurité sociale L283 ancien
Loi 70-1320 du 31 décembre 1970 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 1989, pourvoi n°86-14149, Bull. civ. 1989 V N° 384 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 384 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14149
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