REJET du pourvoi formé par :
- la Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1988, qui, dans une procédure suivie contre Thierry X... des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires, a rejeté l'exception de nullité du contrat soulevée par la demanderesse.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, L. 113-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer, pour fausse déclaration intentionnelle, la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
" aux motifs adoptés du jugement, que, si l'assuré avait été condamné, le 15 mai 1985, pour " conduite en état alcoolique, délit de fuite et outrage à agents, commis au mois d'août 1984 ", il n'était pas établi que sa responsabilité eût été engagée dans l'accident concomitant ;
" alors que la question ainsi libellée : " L'un des conducteurs a-t-il été coupable d'un délit de fuite après accident ? ", à laquelle, en souscrivant, le 1er juillet 1986, la proposition d'assurance, M. X... avait mensongèrement répondu par la négative, étant, comme l'est la disposition du Code de la route qui définit et sanctionne ce délit, étrangère à la détermination de la responsabilité de l'accident qui l'a précédé, les juges, qui se sont prononcés par une considération inopérante, ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu qu'avant toute défense au fond, la Garantie mutuelle des fonctionnaires a opposé la nullité du contrat la liant à X..., responsable de l'accident, au motif qu'il avait affirmé dans un questionnaire, le 1er juillet 1986, n'avoir pas, au cours des derniers 36 mois, été reconnu en état d'imprégnation alcoolique après un accident dans lequel sa responsabilité était engagée, alors qu'il avait été condamné en 1985 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que le Tribunal ayant écarté cette exception en soulignant qu'une telle condamnation ne signifiait pas pour autant que la responsabilité du souscripteur eût été engagée, la compagnie d'assurances a soutenu devant la cour d'appel que la fausse déclaration résultait aussi d'une réponse négative dans le même imprimé à une question sur l'existence d'un délit de fuite bien qu'une condamnation pour une telle infraction fût également intervenue en 1985 ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à cette nouvelle exception de nullité qui n'avait pas été soumise aux premiers juges avant toute défense au fond, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.