REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
- la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1987, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a condamné un automobiliste, X..., à indemniser intégralement le préjudice subi par Mlle Y... ;
" aux motifs que la cour d'appel n'a pas d'éléments pour statuer sur un partage de responsabilité entre X... et l'employeur de Mlle Y..., l'association Vacances et Loisirs, celle-ci n'ayant pas été appelée en la cause comme civilement responsable ;
" alors que le tiers auquel est imputé un fait délictueux se trouvant à l'origine d'un accident du travail, ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage, si cet accident est dû, pour partie, à la faute non intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés ;
" et qu'en refusant d'évaluer la part de responsabilité incombant à X... dans l'accident dont Mlle Y... avait été victime et dont deux des préposés de son employeur, Z... et A..., avaient été déclarés pénalement responsables, et de limiter la condamnation de l'automobiliste à la mesure de sa part de responsabilité, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nicole Y..., monitrice de l'association Vacances et Loisirs, a été heurtée et blessée par l'automobile de X... alors qu'avec d'autres moniteurs elle accompagnait un groupe d'enfants ; que des poursuites ont été engagées du chef de blessures involontaires contre X..., A... et Z..., ces deux derniers étant respectivement directeur adjoint et directeur de l'association ; que la victime s'est constituée partie civile contre X... seul et lui a demandé la réparation de son entier dommage ;
Attendu que l'automobiliste et son assureur la MAAF ont fait valoir qu'ils ne pouvaient être tenus à réparation que dans la limite de la part de responsabilité de X..., s'agissant pour Nicole Y... d'un accident du travail dont la responsabilité incombait pour partie à ses copréposés A... et Z... ; que les juges, après avoir déclaré les trois prévenus coupables du délit reproché, ont rejeté cette prétention et condamné l'automobiliste à réparation intégrale envers la partie civile, au motif qu'ils ne pouvaient statuer sur un partage de responsabilité entre lui et l'association employeur de la victime, ladite association " n'ayant pas été appelée à la procédure comme civilement responsable " ;
Attendu que ce motif est justement critiqué par les demandeurs au pourvoi dès lors que la responsabilité de A... et de Z..., découlant de leur condamnation pénale, devait produire les mêmes effets, en ce qui concerne l'action civile, que la responsabilité de l'employeur lui-même ;
Mais attendu que la Cour de Cassation a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde la décision attaquée ; que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas compensé par les prestations de sécurité sociale ; qu'ainsi, et malgré l'erreur commise par la cour d'appel, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.