Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1987) que, durant l'année 1982, la société Esber a demandé à la Société européenne d'expansion (Sedex), qui a son siège à Paris, de commander du tissu auprès du fournisseur de son choix ; que la Sedex passa la commande auprès de la société Vetex qui a son siège en Belgique pour le compte de la société Esber et obtint le paiement d'une commission de la société Vetex ; qu'en 1984 et en 1985 la société Esber commanda de nouveaux tissus à la société Vetex, laquelle refusa de payer la commission que la société Sedex lui réclamait pour ces nouvelles opérations, en déniant l'existence de toute convention de courtage ;
Attendu que la société Sedex fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le juge, pour déterminer sa compétence, doit s'orienter sur le principe selon lequel le secondaire suit le principal et que c'est donc l'obligation principale entre plusieurs obligations en cause qui établit sa compétence ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, pour déterminer la compétence des juridictions françaises, prendre exclusivement en considération la demande en paiement de commissions formée par la société Sedex sans retenir que, dans la mesure où la société Sedex reprochait à la société Vetex d'avoir rompu abusivement le contrat, l'obligation litigieuse principale était de respecter le contrat de courtage dont l'inexécution en France justifiait la compétence des juridictions françaises ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse l'obligation à laquelle se réfère l'article 5.1° de la convention de Bruxelles pour déterminer la compétence ratione loci en matière contractuelle est celle qui caractérise le contrat ; que cet article, formulé en termes généraux a vocation à s'appliquer quel que soit le contrat en cause et n'est pas limité aux seuls contrats de travail salarié ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter le contredit formé par la société Sedex, déclarer que le rôle accordé à l'obligation caractéristique était limité au domaine du travail salarié et que ce critère de compétence ne s'appliquait pas au contrat de courtage, sans violer l'article ci-dessus mentionné et, alors, enfin, que seule une obligation présentant un caractère d'autonomie par rapport à l'obligation contractuelle originaire peut engendrer la compétence prévue à l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et que la demande de règlement de commissions représentant la contrepartie de l'opération de courtage ne constitue nullement une obligation autonome par rapport à celle-ci ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait rejeter le contredit formé par la société Sedex en considérant que l'obligation servant de base à l'action judiciaire était une obligation de paiement qui devait être exécutée en Belgique, dès lors, que cette obligation,
dont l'exécution était demandée, n'était pas autonome par rapport à l'opération de courtage qui avait été exécutée à Paris, au siège de la société Sedex ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 5.1° de la convention de Bruxelles ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que, selon l'interprétation, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire, l'obligation dont il convenait de tenir compte pour l'application de ce texte était celle servant de base à la demande, et non l'obligation caractéristique du contrat, ce dernier critère étant limité au domaine du contrat de travail ; qu'ayant justement relevé que l'action exercée par la société Sedex tendait exclusivement à un paiement de commissions, et ayant retenu que l'exécution d'une telle obligation devait avoir lieu en Belgique, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions des textes cités par le moyen, a pu statuer comme elle l'a fait ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi