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23/05/1989 | FRANCE | N°86-14936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 1989, 86-14936


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1121, ensemble les articles 1142 et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Brasserie Motte-Cordonnier (la société Motte) s'est portée caution solidaire du remboursement d'un emprunt contracté pour l'achat d'un fonds de commerce de limonadier-brasserie par les époux X... ; qu'en contrepartie, ceux-ci se sont engagés à ne se fournir en bière, pendant une durée déterminée, qu'auprès de la société Motte ou d'un entrepositaire désigné par celle-ci, la société Entrepôts Jean Perrier (la

société Perrier) ; que les époux X... n'ayant pas respecté cet engagement, la soci...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1121, ensemble les articles 1142 et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Brasserie Motte-Cordonnier (la société Motte) s'est portée caution solidaire du remboursement d'un emprunt contracté pour l'achat d'un fonds de commerce de limonadier-brasserie par les époux X... ; qu'en contrepartie, ceux-ci se sont engagés à ne se fournir en bière, pendant une durée déterminée, qu'auprès de la société Motte ou d'un entrepositaire désigné par celle-ci, la société Entrepôts Jean Perrier (la société Perrier) ; que les époux X... n'ayant pas respecté cet engagement, la société Perrier les a assignés en réparation de son préjudice, en se fondant notamment sur une clause pénale stipulée au profit de la société Motte dans la convention intervenue entre celle-ci et les époux X... ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir exactement décidé que la société Perrier ne pouvait se prévaloir de la clause pénale évoquée, a retenu que, la convention n'ayant prévu en cas de manquement des époux X... à leur obligation aucune réparation au profit de la société Perrier, celle-ci était sans qualité pour agir à l'encontre de ceux-là ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de bénéficiaire de la promesse d'approvisionnement exclusif contractée par les époux X..., la société Perrier disposait à leur encontre d'une action directe et personnelle en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Perrier de sa demande en réparation du préjudice par elle subi du fait du manquement des époux X... à leur obligation d'approvisionnement exclusif, l'arrêt rendu le 25 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14936
Date de la décision : 23/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

STIPULATION POUR AUTRUI - Bénéficiaire - Rapports avec le promettant - Action directe - Inexécution de l'obligation - Réparation du préjudice

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Stipulation pour autrui - Contrat liant le promettant au stipulant - Inexécution de l'obligation - Réparation du préjudice

Le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui dispose d'une action directe et personnelle à l'encontre du promettant en réparation du préjudice que lui cause l'inexécution par celui-ci de l'obligation qu'il a contractée à son égard, quand bien même la convention entre le stipulant et le promettant n'aurait prévu aucune réparation au profit du bénéficiaire .


Références :

Code civil 1121, 1142, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 1989, pourvoi n°86-14936, Bull. civ. 1989 IV N° 164 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 164 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14936
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