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22/05/1989 | FRANCE | N°88-83604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1989, 88-83604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 1988, qui, dans la procédure suivie sur

plainte avec constitution de partie civile de Fernand Y..., l'a ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 1988, qui, dans la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Fernand Y..., l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de défaut d'assurance de dommages par le maître de l'ouvrage ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 87 alinéa 2, 574 et 593 du Code de procédure pénale, L 241-4 et L 242-1 du Code des assurances, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'action civile d'un copropriétaire ;
" au seul motif qu'il s'agit d'une question de principe puisque les travaux ont été correctement exécutés et qu'il n'y a pas eu de dommages ; que M. Y... copropriétaire, justifie d'un préjudice en raison de l'insuffisance de sécurité juridique découlant de l'absence de contrat ;
" alors que le préjudice à caractère certain, actuel et direct doit servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, relever, tout à la fois, que les travaux avaient été correctement réalisés sans aucun dommage et admettre la recevabilité de l'action civile d'un copropriétaire en raison de l'insuffisance de sécurité juridique découlant de l'absence de contrat d'assurance, une telle sécurité étant offerte par l'entreprise de travaux assurée pour l'exécution des travaux " ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que Pierre X... n'a pas contesté devant le juge d'instruction la recevabilité de la constitution de partie civile de Fernand Y... et que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur ce point ;
Attendu qu'en cet état, le moyen proposé est nouveau, et, par suite, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 242-1 et L 243-3 du Code des assurances, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel de Paris sous l'inculpation d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances, en ne souscrivant pas une assurance de maître d'ouvrage au profit de la copropriété dont il avait la charge ;
" aux motifs que les travaux litigieux ont consisté à mettre à nu la charpente en ôtant, sur toute la longueur du bâtiment, la couverture, à remplacer une partie des voliges de la charpente et à mettre en place, ensuite, des plaques de zing neuves, assemblées et ajustées de manière à assurer une parfaite étanchéité ; que de tels travaux qui avaient pour but de remédier aux désordres causés par les infiltrations d'eau de pluie, s'analysent, même s'ils ne portent pas sur l'ossature de l'édifice, comme participant à l'oeuvre de construction, dans la mesure où il y a eu apport de matériaux nouveaux en remplacement des anciens et confections d'un nouvel appareillage ; que la réfection en cause peut être qualifiée de " travail de bâtiment " ; que ces travaux de réfection sont de nature, contrairement à ce qu'indique l'expert, à engendrer, à l'occasion de leur exécution, des dommages qui seraient susceptibles de compromettre ou d'affecter la solidité de la toiture ou de rendre le bâtiment provisoirement impropre à l'habitation, ce qui serait le cas par exemple si des protections suffisantes contre les intempéries n'étaient pas mises en place dans l'intervalle de temps séparant la dépose et la pose des matériaux ; que la loi du 4 janvier 1978, dite " Loi Spinetta ", fait obligation en son article 12 à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage ou de mandataire de celui-ci, fait réaliser de tels travaux, de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce cette obligation incombait au syndic de copropriété qui représente le syndicat de copropriété, maître d'ouvrage, pour tous les actes civils ; qu'il n'est pas contesté que X... a agi par négligence, mais parce qu'il avait estimé, se fondent sur l'avis de plusieurs juristes, que l'assurance en question n'était pas obligatoire en pareil cas ; que le simple fait de contrevenir aux dispositions légales constitue un délit ; qu'enfin, M. Y..., copropriétaire, justifie d'un préjudice, en raison de l'insuffisance de sécurité juridique découlant de l'absence du contrat d'assurance susmentionné ;
" alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui, après avoir énoncé que la loi s'appliquait aux seuls travaux de bâtiment, a retenu que devaient être assurés tous les risques visés par les articles 1792 et suivants du Code civil, a étendu arbitrairement le champ d'application de la loi qu'elle avait elle-même défini ; que ce faisant, la Cour a entaché sa décision de contradiction ;
" alors, d'autre part, qu'en tranchant, tout à la fois, la question de la définition de l'infraction et en écartant la bonne foi du prévenu, la chambre d'accusation a tranché le fond à l'exception de la seule sanction à appliquer ; que ce faisant, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ;
Attendu que le moyen qui revient à discuter la réunion des éléments constitutifs du délit imputé et le bien-fondé des charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur ne vise aucune disposition définitive qui s'imposerait au tribunal correctionnel, et que les droits de la défense demeurent entiers devant la juridiction de renvoi ;
D'où il suit qu'un tel moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83604
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 25 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1989, pourvoi n°88-83604


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. PERFETTI
Rapporteur ?: M. HEBRARD
Avocat(s) : Me CHOUCROY ; société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83604
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