La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1989 | FRANCE | N°88-12849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 1989, 88-12849


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 708 et 709 du Code de procédure civile ;

Attendu que la capacité du surenchérisseur doit être appréciée à la date de la déclaration de surenchère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 juillet 1986 une déclaration de surenchère a été faite par la " SCI, ... " représentée par M. Gastinelli sur un immeuble dépendant de la liquidation des biens de la société Victor Perona et adjugé à M. X... et à la société Olivier ; que les adjudicataires surenchéris ont contesté la validi

té de la surenchère ;

Attendu que, pour rejeter cette contestation, l'arrêt énonce que les ...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 708 et 709 du Code de procédure civile ;

Attendu que la capacité du surenchérisseur doit être appréciée à la date de la déclaration de surenchère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 juillet 1986 une déclaration de surenchère a été faite par la " SCI, ... " représentée par M. Gastinelli sur un immeuble dépendant de la liquidation des biens de la société Victor Perona et adjugé à M. X... et à la société Olivier ; que les adjudicataires surenchéris ont contesté la validité de la surenchère ;

Attendu que, pour rejeter cette contestation, l'arrêt énonce que les actes passés par M. Gastinelli au nom de la société en formation et non encore immatriculée, pouvaient être repris par celle-ci après son immatriculation et que la surenchère réputée faite au nom de l'un ou de l'autre est régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la surenchère avait été faite au nom de la SCI et que cette société, non encore immatriculée, était alors dépourvue d'existence légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

ANNULE la déclaration de surenchère faite au nom de la SCI ... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12849
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Surenchérisseur - Société en formation non immatriculée (non)

ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Surenchérisseur - Société en formation non immatriculée (non)

N'est pas valable la surenchère faite au nom d'une société en formation, qui non immatriculée était alors dépourvue d'existence légale .


Références :

Code de procédure civile 708, 709

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 1989, pourvoi n°88-12849, Bull. civ. 1989 II N° 109 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 109 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award