Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 2, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ; qu'il en est de même des jugements statuant sur un incident de procédure et mettant fin à l'instance ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux André X... ayant fait opposition à un commandement de payer que leur avait signifié la Caisse nationale de prévoyance, un jugement d'un tribunal de grande instance a sursis à statuer sur leur opposition et avant dire-droit a ordonné une expertise ; que la Caisse nationale de prévoyance qui avait invoqué la prescription a interjeté appel ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Meuse a relevé appel incident ;
Attendu que pour accueillir l'appel et rejeter l'opposition la cour d'appel énonce que les premiers juges " en recevant les consorts X... en leur opposition à commandement " ont implicitement mais nécessairement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances que la Caisse de prévoyance avait soulevée, et que le Tribunal s'est d'ailleurs longuement expliqué sur ce moyen dans les motifs de sa décision avant de l'écarter et que le jugement est une décision mixte dont l'appel immédiat est recevable conformément aux dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'appel était irrecevable la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.