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18/05/1989 | FRANCE | N°87-19789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 1989, 87-19789


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 1987), que le Directeur général des Douanes et Droits indirects a fait saisir un immeuble sur Mme X... ; que l'audience éventuelle a été fixée au 30 juillet 1987 et qu'il a été statué sur les dires déposés, préalablement, par Mme X..., le 10 septembre 1987 ; que, par dire du 12 octobre 1987, Mme X... a, alors, demandé que l'Administration fût déclarée déchue du droit de continuer les poursuites, faute par le Tribunal d'avoir statué sur le

s dires dans le délai prescrit ; que le Tribunal a rejeté ce dire ;

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 1987), que le Directeur général des Douanes et Droits indirects a fait saisir un immeuble sur Mme X... ; que l'audience éventuelle a été fixée au 30 juillet 1987 et qu'il a été statué sur les dires déposés, préalablement, par Mme X..., le 10 septembre 1987 ; que, par dire du 12 octobre 1987, Mme X... a, alors, demandé que l'Administration fût déclarée déchue du droit de continuer les poursuites, faute par le Tribunal d'avoir statué sur les dires dans le délai prescrit ; que le Tribunal a rejeté ce dire ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir refusé de déclarer l'administration des Douanes déchue du droit de poursuivre la saisie alors que l'article 715 du Code de procédure civile sanctionne par la déchéance l'inobservation des délais prévus à l'article 690 du Code de procédure civile sans prévoir d'exception, et qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé ces textes ;

Mais attendu que le Tribunal qui constate que le créancier poursuivant avait respecté tous les délais qui lui étaient impartis, énonce exactement que la mise en délibéré par le juge et le retard dans le prononcé du jugement ne peuvent pas être sanctionnés par la déchéance du poursuivant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-19789
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Inobservation par le juge du délai prévu pour statuer - Portée

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dire - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Portée

Le tribunal qui constate que le créancier poursuivant avait respecté tous les délais qui lui étaient impartis, énonce exactement que la mise en délibéré par le juge et le retard dans le prononcé du jugement ne peuvent pas être sanctionnés par la déchéance du poursuivant .


Références :

Code de procédure civile 715

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 05 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 1989, pourvoi n°87-19789, Bull. civ. 1989 II N° 113 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 113 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19789
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