Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 1987), que le Directeur général des Douanes et Droits indirects a fait saisir un immeuble sur Mme X... ; que l'audience éventuelle a été fixée au 30 juillet 1987 et qu'il a été statué sur les dires déposés, préalablement, par Mme X..., le 10 septembre 1987 ; que, par dire du 12 octobre 1987, Mme X... a, alors, demandé que l'Administration fût déclarée déchue du droit de continuer les poursuites, faute par le Tribunal d'avoir statué sur les dires dans le délai prescrit ; que le Tribunal a rejeté ce dire ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir refusé de déclarer l'administration des Douanes déchue du droit de poursuivre la saisie alors que l'article 715 du Code de procédure civile sanctionne par la déchéance l'inobservation des délais prévus à l'article 690 du Code de procédure civile sans prévoir d'exception, et qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé ces textes ;
Mais attendu que le Tribunal qui constate que le créancier poursuivant avait respecté tous les délais qui lui étaient impartis, énonce exactement que la mise en délibéré par le juge et le retard dans le prononcé du jugement ne peuvent pas être sanctionnés par la déchéance du poursuivant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi