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18/05/1989 | FRANCE | N°87-13353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 1989, 87-13353


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1987), qu'en vue de réaliser une opération de promotion immobilière, la société Sepimo-la Henin a, le 18 janvier 1974, acheté à la société Bernard Levy un terrain que celle-ci avait acquis en 1973 de M. André X... ; que la société Sepimo n'a pas été, lors de cette vente, informée de ce qu'un litige était alors pendant entre M. X... et son ancienne épouse au sujet de la propriété de ce terrain, et que les droits de M. X... n'ont été irrévocablement reconnus que par l'effet d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars

1978, date jusqu'à laquelle la Sepimo a différé la mise en oeuvre de son ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1987), qu'en vue de réaliser une opération de promotion immobilière, la société Sepimo-la Henin a, le 18 janvier 1974, acheté à la société Bernard Levy un terrain que celle-ci avait acquis en 1973 de M. André X... ; que la société Sepimo n'a pas été, lors de cette vente, informée de ce qu'un litige était alors pendant entre M. X... et son ancienne épouse au sujet de la propriété de ce terrain, et que les droits de M. X... n'ont été irrévocablement reconnus que par l'effet d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars 1978, date jusqu'à laquelle la Sepimo a différé la mise en oeuvre de son projet de promotion ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 1980, devenu irrévocable, a déclaré un certain nombre de personnes, dont la SCP de notaires Michelez, Doyon et Motel, Mme Y... et M. X..., responsables in solidum du préjudice subi par la Sepimo du fait de ce retard ; que l'arrêt attaqué a évalué ce préjudice à la somme de 5 830 000 francs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que les demandeurs aux pourvois reprochent encore à la cour d'appel d'avoir fait courir à compter du jour de l'assignation les intérêts moratoires de l'indemnité allouée à la Sepimo, alors que cette créance n'a eu d'existence qu'à la date de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, le juge peut faire courir à compter d'une date de son choix les intérêts au taux légal dont il assortit la condamnation à une indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à leurs conclusions, selon lesquelles ils n'avaient pu être représentés aux opérations d'expertise puisque à l'époque où s'est déroulée cette mesure ils n'avaient pas repris l'instance ni constitué avocat ;

Mais attendu que le principe de la contradiction n'exige pas que la personne qui représente les parties devant l'expert soit un avocat constitué devant la juridiction saisie du litige ; qu'ayant constaté par motifs adoptés que " l'expert a présenté son projet de rapport en présence d'un conseil représentant les ayants droit d'André X... ", la cour d'appel, qui a rejeté à bon droit l'exception d'inopposabilité soulevée par les parties, n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13353
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date choisie par le juge.

1° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation.

1° En vertu de l'article 1153-1 du Code civil, le juge peut faire courir à compter d'une date de son choix les intérêts au taux légal dont il assortit la condamnation à une indemnité .

2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Représentation des parties - Avocat constitué devant la juridiction saisie du litige - Nécessité (non).

2° AVOCAT - Représentation des parties - Expertise - Avocat constitué devant la juridiction saisie du litige - Nécessité (non) 2° MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Représentation des parties - Avocat constitué devant la juridiction saisie du litige - Nécessité (non).

2° Le principe de la contradiction n'exige pas que la personne qui représente les parties devant l'expert soit un avocat constitué devant la juridiction saisie du litige .


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-01-18 , Bulletin 1989, I, n° 32 (2), p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 1989, pourvoi n°87-13353, Bull. civ. 1989 I N° 204 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 204 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, Mme Baraduc-Bénabent, M. Choucroy, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13353
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