Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que des difficultés étant survenues à l'occasion de l'exécution d'une convention conclue entre la société à responsabilité limitée Hostin armes blanches (HAB) et la société anonyme Prieur-sports (PS), une première sentence arbitrale, devenue irrévocable, a ordonné une expertise ; qu'après le dépôt des rapports des experts il a été statué sur le fond par une nouvelle sentence arbitrale rendue postérieurement à la date d'expiration du délai d'arbitrage ; que la société HAB a interjeté appel de cette sentence ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en déclarant nulle la sentence arbitrale, condamné la société HAB à payer des dommages-intérêts à la société PS en se fondant sur les conclusions des experts, alors que, en retenant des actes de procédure antérieurs à la sentence annulée, bien que cette annulation eût entraîné celle de toute la procédure ayant abouti à la sentence irrégulière, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1304 du Code civil, 1456, 1464 et 1486 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la nullité qui n'atteint que les actes de la procédure arbitrale postérieurs à la date d'expiration du délai d'arbitrage, laisse subsister tous les actes antérieurs et notamment les rapports d'expertise déposés avant cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que, pour retenir les rapports d'expertise, l'arrêt énonce qu'ils ont été déposés les 27 et 30 juin 1984, soit antérieurement au 16 juillet 1984, date d'expiration du délai d'arbitrage ;
Qu'en déterminant cette dernière date par une simple affirmation et en laissant sans réponse les conclusions de la société HAB qui soutenait qu'elle devait être fixée au 22 juin 1984, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles