Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 janvier 1987), que Mme X..., avocat, ayant transféré son cabinet, a fait apposer une plaque portant la mention " cabinet d'avocats " en dehors de son immeuble, à l'entrée de l'allée conduisant à son domicile professionnel et à 50 mètres de celui-ci ; que le conseil de l'Ordre des avocat au barreau de Fort-de-France, considérant qu'une telle plaque n'était pas conforme aux dispositions du règlement intérieur, a chargé le bâtonnier d'inviter Mme X... à enlever cette plaque ; que cet avocat ayant contesté cette décision devant le conseil de l'Ordre, celui-ci a, par arrêté du 20 octobre 1986, rejeté sa demande ; que Mme X... a déféré cet arrêté à la cour d'appel et a demandé, en outre, que soit constatée l'illégalité de l'arrêté du conseil de l'Ordre du 15 avril 1981 modifiant l'article 27 du règlement intérieur du barreau, en ce qu'il fait obligation à l'avocat de soumettre son projet de plaque au bâtonnier ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en annulation de l'arrêté du conseil de l'Ordre du 15 avril 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que le bâtonnier n'a pas compétence pour autoriser l'apposition d'une plaque professionnelle dont la loi prévoit l'existence et que la cour d'appel, en ajoutant une condition supplémentaire, a violé l'article 91 du décret du 9 juin 1972 ; alors, d'autre part, que si l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 a confié au bâtonnier le rôle de présider le conseil de l'Ordre, il n'entre pas dans ses attributions d'approuver le projet d'une plaque professionnelle puisqu'il ne tire de la loi aucune capacité de décision en la matière, de sorte que la cour d'appel, en refusant de constater la nullité alléguée, a violé les articles 15 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 et alors, enfin, qu'en imposant un contrôle préalable de la plaque professionnelle cependant qu'un contrôle a posteriori est suffisant, le conseil de l'Ordre a excédé les limites de son pouvoir réglementaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que le bâtonnier avait compétence pour autoriser l'apposition d'une plaque professionnelle, retient que le refus éventuel de celui-ci, intervenant comme " arbitre veillant à la bonne marche de l'Ordre ", d'approuver la plaque qui lui est soumise peut être déféré au conseil de l'Ordre et que ce Conseil, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 17.5° de la loi du 31 décembre 1971 de traiter les questions intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs - parmi lesquels figure celui d'éviter toute publicité n'obéissant pas aux principes définis par l'article 90 du décret du 9 juin 1972 - a seul pouvoir de décision en la matière ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'arrêté du 15 avril 1981 modifiant le règlement intérieur n'était pas entaché d'illégalité ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
LE REJETTE ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 90 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que n'est pas prohibée la publicité qui permet à l'avocat de procurer au public une nécessaire information ;
Attendu que pour dire que la plaque portant la mention " cabinet d'avocats " avec une flèche n'est pas conforme aux textes réglementaires et au règlement intérieur la cour d'appel énonce que cette plaque apposée à 50 mètres de l'immeuble dans lequel est installé le cabinet de Mme
X...
peut être interprétée comme une sollicitation, que l'absence de nom sur la plaque ne saurait autoriser sa " diffusion " et qu'accepter qu'une telle pratique s'instaure, outre qu'elle ne serait pas conforme à la discrétion et à la dignité de la profession d'avocat, aboutirait à consacrer une publicité qui n'est pas autorisée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'eu égard aux difficultés d'accès au cabinet de Mme
X...
, expressément constatées par les juges du second degré, une telle plaque est de nature à procurer au public une nécessaire information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la plaque apposée par Mme X... n'est pas conforme aux textes réglementaires et au règlement intérieur, l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre