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17/05/1989 | FRANCE | N°87-18103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1989, 87-18103


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 du Code civil et 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société des produits alimentaires de la Thiérache, assistée du syndic de son règlement judiciaire, ayant assigné la société Ménart en paiement d'une certaine somme correspondant à des livraisons de marchandises pour lesquelles avaient été émis des effets de commerce non réglés à leur échéance, la défenderesse a opposé que cette somme devait se compenser avec celle, d'un montant supérieur, pou

r laquelle elle avait elle-même produit au passif de la procédure collective ;

Att...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 du Code civil et 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société des produits alimentaires de la Thiérache, assistée du syndic de son règlement judiciaire, ayant assigné la société Ménart en paiement d'une certaine somme correspondant à des livraisons de marchandises pour lesquelles avaient été émis des effets de commerce non réglés à leur échéance, la défenderesse a opposé que cette somme devait se compenser avec celle, d'un montant supérieur, pour laquelle elle avait elle-même produit au passif de la procédure collective ;

Attendu que, pour accueillir l'exception ainsi soulevée, l'arrêt retient que les créances des deux sociétés sont nées de relations commerciales entretenues depuis très longtemps entre elles, nées de vente et achats réciproques conclus dans le cadre de relations suivies, s'inscrivant elles-mêmes nécessairement dans le cadre d'une opération économique globale telle que définie par la commune intention des parties et relative à la vente et à l'achat d'un produit de même nature, à savoir de la viande, peu important qu'il y ait eu pluralité de contrats ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant de l'exécution d'un même contrat les circonstances relevées par l'arrêt étaient insusceptibles d'établir si les ventes et achats conclus entre les parties résultaient de l'exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18103
Date de la décision : 17/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligations connexes - Définition - Obligations résultant d'un même contrat

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Faillite de l'un des contractants

Doit être cassé l'arrêt qui pour accueillir, après le prononcé d'un règlement judiciaire une demande de compensation entre deux dettes, se borne à retenir qu'elles sont nées des relations commerciales anciennes existant entre les parties et concernant une opération économique globale relative à la vente et à l'achat d'un produit de même nature, alors qu'il devait établir l'existence d'un lien de connexité unissant les obligations réciproques dérivant d'un même contrat et résultant de l'exécution d'une convention ayant défini entre les parties un cadre pour le développement de leurs relations d'affaires .


Références :

Code civil 1289
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-01-20 , Bulletin 1987, IV, n° 22, p. 45 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1989, pourvoi n°87-18103, Bull. civ. 1989 IV N° 153 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 153 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18103
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