CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 9 février 1989, qui a annulé les actes de l'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire ainsi que ceux de l'information qui l'avait précédée et qui avait été ouverte pour recherche des causes de la mort.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 28 mars 1989, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83 et 74, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la mort sur le fondement de l'article 74, alinéa 4, du Code de procédure pénale, il ne met pas l'action publique en mouvement ; que, dès lors, les dispositions de l'article 83 dudit Code ne sauraient s'appliquer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, se prononçant sur la régularité de la procédure suivie contre X... du chef d'homicide volontaire postérieurement à une première information ouverte pour recherche des causes de la mort, la chambre d'accusation, observant que le juge d'instruction qui avait été saisi en application de l'article 74, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'avait pas fait l'objet d'une désignation par le président du Tribunal, a annulé les actes faits par ce magistrat ainsi que l'ensemble de la procédure ultérieure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 9 février 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.