LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germaine épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 mars 1988, qui l'a condamnée pour tentative d'escroquerie à 3 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
" en ce que l'amnistie de l'infraction que la cour d'appel a punie d'une simple peine d'amende, semble devoir entraîner, par application de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 qui interdit de faire référence à une condamnation amnistiée, l'annulation des dispositions civiles de l'arrêt ordonnant la publication du dispositif de celui-ci ;
Attendu que la cour d'appel qui a condamné Germaine X... à la peine de 3 000 francs d'amende pour tentative d'escroquerie au préjudice d'une compagnie d'assurances a, statuant sur les intérêts civils, attribué à la victime, partie civile, des dommages-intérêts et ordonné, à titre de réparation complémentaire, l'insertion du dispositif de l'arrêt dans deux journaux régionaux ;
Attendu que cette disposition de l'arrêt relative à l'action civile n'est pas incompatible avec celles de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie dès lors que l'article 24 de ladite loi prévoit expressément que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, que la publication ordonnée ne revêt pas le caractère d'une peine complémentaire et ne trouve pas son fondement dans le texte répressif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.