Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 26 février 1986) d'avoir décidé son assujettissement au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles, du chef de son activité de chiropractor et d'avoir, en conséquence, validé la contrainte que lui avait décernée la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces pour la période du 1er avril au 30 septembre 1982, sans d'une part, constater qu'il était affilié à une caisse d'assurance vieillesse relevant des professions libérales, alors que l'affiliation au régime de retraite conditionne l'affiliation au régime d'assurance maladie et alors, d'autre part, que la profession de chiropractor n'étant pas une profession réglementée et reconnue, il ne pouvait être affilié à un régime d'assurance maladie ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 dispose que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité les travailleurs non salariés relevant des groupes des professions visées à l'article L. 645-1, 2 et 3 du Code de la sécurité sociale (ancien) et que les professions libérales mentionnées à l'article L. 645-3 comprennent d'une manière générale, selon l'article L. 648 modifié par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, " toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du Livre III du présent Code ".. ; qu'elle était fondée, dès lors, à décider que M. X..., qui ne prétend pas dépendre du régime des professions artisanales, industrielles et agricoles, exerçait une activité au sens de l'article L. 648 du Code de la sécurité sociale en sorte qu'il entrait dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1966, peu important qu'il n'ait pas été affilié à une caisse d'assurance vieillesse des professions libérales et que la profession exercée ne soit ni réglementée, ni reconnue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi