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03/05/1989 | FRANCE | N°88-83303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1989, 88-83303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 28 avril 1988, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 4 mois d'empr

isonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et qui s'est prononcé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 28 avril 1988, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Anne-Marie Y... qui présentait un terrain atonique avec allergie aux antibiotiques et eczéma constitutionnel a été admise à la clinique où exerçait Jean-Paul X..., médecin gynécologue-obstétricien, qui a pratiqué sur elle une césarienne prophylactique avec l'assistance de Jocelyne Z..., médecin anesthésiste-réanimateur ; Qu'après son accouchement Anne-Marie Y... a présenté un choc anaphylactique à la suite de l'injection par le médecin anesthésiste d'un produit destiné à renforcer la contraction utérine et réduire l'hémorragie et qu'elle est décédée dans les heures qui ont suivi ; Que, sur plainte avec constitution de partie civile du mari de la victime, Jean-Paul X... et Jocelyne Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué retient à l'encontre de X... le délit d'homicide involontaire sur la personne de Anne-Marie Y..., décédée postrieurement à l'intervention réalisée par le gynécologue-obstétricien et Mme Z..., anesthésiste-réanimateur ; " aux motifs que ces deux praticiens avaient sous-évalué les troubles hémorragiques survenus dans les heures ayant suivi l'opération et leur " rapidité d'évolution ", et que cette circonstance était illustrée " par l'incapacité manifestée par le prévenu à prendre en temps utile la décision... de transférer Mme Y... vers le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Lyon " ;
" alors que les constatations des juges du fond ne précisent pas si la gravité des troubles hémorragiques et leur rapidité d'évolution étaient susceptibles d'être diagnostiqués et appréciés par un praticien normalement compétent compte tenu de l'état actuel de la science et si, en conséquence, leur sous-évaluation avait un caractère fautif ; que des motifs du jugement et de l'arrêt ne résultent ni l'existence ni la nature de la faute qu'aurait pu commettre le prévenu, ni le lien de causalité susceptible de l'avoir unie au décès, n'étant ni établi ni constaté que ce dernier aurait été imputable à la sous-évaluation des troubles hémorragiques et de leur rapidité d'évolution et au temps mis en conséquence par les praticiens pour décider le transfert de la patiente au CHU de Lyon, de sorte que la condamnation prononcée contre le prévenu pour homicide involontaire manque de base légale " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code pénal, 2 et suivants du Code de procédure pénale, 59 du Code de déontologie médicale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué déclare que X..., gynécologue-obstétricien était, avec Mme Z..., anesthésiste-réanimateur, " conjointement responsable de la malade dans la période post-opératoire ", et reproche sans distinction à ces deux praticiens coprévenus, d'avoir sous-évalué les troubles hémorragiques survenus au cours de cette période et leur rapidité d'évolution, retardant la décision de transfert de la patiente au CHU de Lyon ; " alors que, selon l'article 59 du Code de déontologie médicale, en cas de collaboration de plusieurs médecins, chacun d'eux " assume ses responsabilités personnelles " " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le jugement dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel énonce qu'il résulte du rapport d'expertise que le décès de la victime est " lié au choc anaphylactique " causé par l'injection du produit utilisé pour diminuer préventivement l'hémorragie utérine ;
Attendu que pour déclarer Jean-Paul X... coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré retient par motifs propres et adoptés que les troubles hémorragiques et la rapidité de leur évolution ont été sous-estimés par Jean-Paul X... et Jocelyne Z... alors que les complications hémorragiques d'un choc anaphylactique sont " enseignées et médicalement connues " et que ces deux praticiens ont mis en oeuvre des moyens thérapeutiques inadaptés à l'extrême gravité de l'état présenté par la victime qui commandait son transfert d'urgence dans le service de réanimation spécialisé du centre hospitalo-universitaire, lequel disposait d'un équipement approprié dont la clinique était dépourvue ; Attendu que les juges d'appel relèvent que le choc anaphylactique s'étant manifesté au bloc opératoire il appartenait à Jean-Paul X... de prendre avec le médecin anesthésiste la décision qui s'imposait ; Attendu que les mêmes juges retiennent enfin que la faute de négligence et d'imprudence commise par le prévenu est à l'origine du décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83303
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute. Mise en oeuvre des moyens thérapeutiques inadaptés - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1989, pourvoi n°88-83303


Composition du Tribunal
Président : M
Avocat général : M. GALAND
Avocat(s) : société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83303
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