Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;
Attendu que si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, chambre des expropriations 4 juin 1987) a fait droit à la demande en révision de l'indemnité d'expropriation due par l'office public d'HLM de la ville d'Ivry-sur-Seine aux consorts X... au motif que l'article 1254 du Code civil étant applicable, les règlements se sont nécessairement imputés en priorité sur les intérêts et que l'indemnité principale n'a pas été intégralement réglée dans le délai d'un an ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne s'était pas écoulé une année entre la fixation de l'indemnité et le versement d'une somme correspondant à son montant auquel les intérêts moratoires ne doivent pas être intégrés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans