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03/05/1989 | FRANCE | N°87-18908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1989, 87-18908


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1642 du Code civil ;

Attendu que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en résolution de la vente d'un appartement, fondée sur le vice caché affectant la couverture de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1987), tout en constatant, par motifs adoptés, que le vendeur connaissait l'état de la couverture et énonçant que celle-ci ne pouvait être visitée qu'en utilisant une échelle de huit mètres, retient que le

vice n'était pas caché dès lors que l'aspect de la toiture, même d'accès diffic...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1642 du Code civil ;

Attendu que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en résolution de la vente d'un appartement, fondée sur le vice caché affectant la couverture de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1987), tout en constatant, par motifs adoptés, que le vendeur connaissait l'état de la couverture et énonçant que celle-ci ne pouvait être visitée qu'en utilisant une échelle de huit mètres, retient que le vice n'était pas caché dès lors que l'aspect de la toiture, même d'accès difficile pour l'acheteur, était cependant visible pour un homme de l'art, que l'acheteur d'un immeuble doit normalement s'entourer de l'avis d'hommes de métier afin de connaître l'état réel de vétusté et d'entretien de l'immeuble et que Mme X..., qui avait la possibilité de faire visiter l'immeuble par un technicien, ne saurait se prévaloir de sa négligence pour obtenir la résolution de la vente ;

Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18908
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Vice décelable par un homme de l'art - Portée

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Vice décelable par un homme de l'art (non)

Ajoute une condition, non prévue, aux dispositions de l'article 1642 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter l'acheteur de sa demande en résolution de la vente pour vice caché, retient que le vice n'est pas caché lorsqu'il est visible par un homme de l'art dont l'acquéreur doit s'entourer des conseils afin de connaître l'état réel de vétusté et d'entretien de l'immeuble .


Références :

Code civil 1642

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1989, pourvoi n°87-18908, Bull. civ. 1989 III N° 101 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 101 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18908
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