Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1987), qu'à la suite de l'adjudication, au profit de la société Saint-Michel, d'une maison appartenant en indivision aux consorts Y..., M. X... Rhein, faisant usage de la faculté inscrite dans le cahier des charges en faveur de chacun des indivisaires, " en conformité des dispositions de l'article 815-15 du Code civil ", a déclaré se substituer à l'acquéreur ; que celui-ci, contestant que ce texte s'applique aux ventes sur licitation lorsque l'adjudication porte sur l'ensemble du bien immobilier, a assigné M. Y... pour faire prononcer la nullité de sa déclaration de substitution ;
Attendu que la société Saint-Michel fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, " d'une part, l'article 815-15 du Code civil n'étant pas applicable à la vente en son entier d'un bien indivis, la clause expressément stipulée " en conformité des dispositions de l'article 815-15 du Code civil " ne peut conserver de valeur autonome, de sorte que la cour d'appel a violé ensemble les articles 815-15 et 1134 du Code civil et que, d'autre part, en toute occurrence, à la considérer de façon autonome, une telle clause ouvrant aux coïndivisaires vendeurs la faculté d'évincer l'adjudicataire acquéreur par leur fait personnel est nulle en vertu de l'article 1628 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des charges, établi en vue de la licitation ordonnée du bien indivis, comportait un droit de préemption et de substitution au profit de chacun des indivisaires, et retenu, pour donner effet à la clause inscrite dans le cahier des charges, que l'objet et la cause de cette convention n'étaient pas illicites et qu'aucune loi ou règle d'ordre public n'interdisait le droit de substitution prévu par les indivisaires au profit de chacun d'entre eux et librement accepté, la cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi