| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1989, 86-16368
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés de la région Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 1986) d'avoir accueilli la demande de M. Y... tendant à la validation gratuite pour sa pension de vieillesse des périodes du 1er avril au 1er mai 1938, puis du 1er mai 1941 au 1er mai 1943, enfin du 1er septembre 1943 au 31 décembre 1946, pendant lesquelles il déclarait avoir exercé en Algérie une activité salariée pour le compte de son père, alors que les facilités exceptionnelles de preuve admises pa
r l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 concernent la dur...
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés de la région Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 1986) d'avoir accueilli la demande de M. Y... tendant à la validation gratuite pour sa pension de vieillesse des périodes du 1er avril au 1er mai 1938, puis du 1er mai 1941 au 1er mai 1943, enfin du 1er septembre 1943 au 31 décembre 1946, pendant lesquelles il déclarait avoir exercé en Algérie une activité salariée pour le compte de son père, alors que les facilités exceptionnelles de preuve admises par l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 concernent la durée de l'activité et non l'existence de son activité et sa nature ; qu'en se fondant sur des éléments qui ne pouvaient être retenus pour établir que M. Y... avait travaillé en qualité de salarié dans une entreprise familiale dirigée par son père, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ainsi que les articles 1 à 9 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour accueillir la demande de validation gratuite de M. X..., les juges du fond ne se sont pas limités à la déclaration sur l'honneur faite par l'intéressé mais se sont déterminés au vu des attestations, dont ils ont apprécié la valeur probante, de deux personnes nommément désignées certifiant que ce dernier avait été employé durant les périodes en litige, en qualité de salarié dans l'entreprise de son père, en soulignant que les événements d'Algérie faisaient obstacle à la production des pièces comptables ; d'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 86-16368 Date de la décision : 03/05/1989 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Périodes de travail en Algérie - Activité salariée - Preuve - Modes de preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application
RAPATRIE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Période de travail en Algérie - Activité salariée - Preuve - Modes de preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application
Il ne saurait être reproché aux juges du fond d'avoir accueilli la demande de validation gratuite, au titre de la pension de vieillesse, des périodes pendant lesquelles une personne prétendait avoir exercé en Algérie une activité salariée pour le compte de son père, dès lors qu'ils ne se sont pas limités à la déclaration sur l'honneur faite par l'intéressé, mais se sont déterminés au vu des attestations dont ils ont apprécié la valeur probante, de personnes nommément désignées attestant l'emploi en qualité de salarié, dans l'entreprise paternelle, pendant les périodes en litige .
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16368
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.