La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1989 | FRANCE | N°87-17657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1989, 87-17657


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'en janvier 1984, la société Coprosa, éditrice du journal de l'automobile, a publié dans cette revue " l'organigramme " des principales entreprises mondiales de construction automobile, sous la forme de listes de leurs administrateurs et directeurs ; qu'une partie de ces mêmes renseignements ont été également publiés par la société Les publications pour l'expansion industrielle (LPEI) dans l'édition 1984-1985 de son " annuaire des fournisseurs de l'indust

rie automobile " ; que la société Coprosa, soutenant que la société LPEI...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'en janvier 1984, la société Coprosa, éditrice du journal de l'automobile, a publié dans cette revue " l'organigramme " des principales entreprises mondiales de construction automobile, sous la forme de listes de leurs administrateurs et directeurs ; qu'une partie de ces mêmes renseignements ont été également publiés par la société Les publications pour l'expansion industrielle (LPEI) dans l'édition 1984-1985 de son " annuaire des fournisseurs de l'industrie automobile " ; que la société Coprosa, soutenant que la société LPEI s'était rendue coupable de contrefaçon, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et confiscation de tous les exemplaires de l'annuaire litigieux ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce qu'en raison de l'effort de recherche pour réunir leurs éléments et de la composition nouvelle sous laquelle ils ont été présentés, les " organigrammes " publiés par la société Coprosa constituent une création originale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un travail de compilation d'informations n'est pas protégé en soi par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et que l'arrêt ne précise pas en quoi le texte ou la forme graphique de cette publication comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Protection - Compilation d'informations - Conditions - Apport intellectuel de l'auteur

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Nécessité - Compilation d'informations - Originalité du texte ou de la forme graphique

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition - Compilation d'informations - Originalité du texte ou de la forme graphique

Un travail de compilation d'informations n'est pas protégé en soi par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique . Pour bénéficier d'une telle protection, le texte ou la forme graphique de ce genre de travail doit comporter un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale .


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-11-08 , Bulletin 1983, I, n° 260, p. 233 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1987-12-08 , Bulletin 1987, I, n° 340, p. 244 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1988-03-01 , Bulletin 1988, I, n° 61, p. 40 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1989, pourvoi n°87-17657, Bull. civ. 1989 I N° 180 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 180 p. 120
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Choucroy .

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/05/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-17657
Numéro NOR : JURITEXT000007022763 ?
Numéro d'affaire : 87-17657
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-05-02;87.17657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award