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02/05/1989 | FRANCE | N°87-17599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1989, 87-17599


Attendu que, selon acte notarié du 2 mai 1974, la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), aux droits de laquelle vient actuellement la Banque méditerranéenne de dépôts, a consenti aux époux Y... une ouverture de crédit de 2 200 000 francs remboursable en totalité le 31 décembre 1974 au plus tard ; que le prêt ainsi consenti se trouvait garanti par trois cautions hypothécaires, à savoir la société civile immobilière Valrose, dont l'engagement a été ultérieurement annulé par arrêt du 23 septembre 1985 de la cour d'appel de Bastia, devenu irrévocable, Mme Mar

ie-Laurence Y... et Mme veuve X..., mère de la précédente ; qu'il a ...

Attendu que, selon acte notarié du 2 mai 1974, la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), aux droits de laquelle vient actuellement la Banque méditerranéenne de dépôts, a consenti aux époux Y... une ouverture de crédit de 2 200 000 francs remboursable en totalité le 31 décembre 1974 au plus tard ; que le prêt ainsi consenti se trouvait garanti par trois cautions hypothécaires, à savoir la société civile immobilière Valrose, dont l'engagement a été ultérieurement annulé par arrêt du 23 septembre 1985 de la cour d'appel de Bastia, devenu irrévocable, Mme Marie-Laurence Y... et Mme veuve X..., mère de la précédente ; qu'il a été stipulé dans l'acte que les époux Y... ne seraient tenus que du capital, les intérêts étant mis à la charge de la société à responsabilité limitée " Etablissements Y... " ; que, néanmoins, Mme veuve X... s'est obligée au paiement de la somme de 2 200 000 francs et de ses intérêts ;

Attendu que les époux Y... n'ayant pas été en mesure de rembourser leur dette, la banque a procédé à la saisie et à la vente des immeubles hypothéqués à son profit ; que, n'ayant pu obtenir de la sorte le remboursement de la totalité de sa créance, elle a agi pour le surplus contre Mme veuve X..., prise en sa qualité de caution hypothécaire ; que l'arrêt attaqué l'a condamnée au règlement de la somme principale de 2 471 275 francs, outre intérêts au taux de 19,5 % l'an, à compter du 31 janvier 1982 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1110 du Code civil ;

Attendu qu'en cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du troisième cautionnement hypothécaire consenti par Mme veuve X..., demande formée à la suite de l'annulation rétroactive par la cour d'appel de Bastia du premier cautionnement hypothécaire de la société civile immobilière Valrose, les juges du second degré se bornent à rappeler que, conformément à l'article 2025 du Code civil, lorsque plusieurs cautions ont été constituées pour une même dette, chacune d'entre elles demeure obligée à l'intégralité de cette dette ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si Mme veuve X... avait fait de la constitution et du maintien de la société civile immobilière Valrose comme première caution hypothécaire la condition déterminante de son propre engagement, recherche qui aurait permis d'établir si le consentement de l'intéressée à se porter caution en troisième rang avait été ou non vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 2013 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ;

Attendu que, pour déclarer Mme veuve X... tenue à garantir le paiement, non seulement de la somme principale de 2 200 000 francs correspondant à l'ouverture du crédit consentie aux époux Y..., débiteurs principaux, mais également des intérêts qui avaient été mis par l'acte du 2 mars 1974 à la charge de la société à responsabilité limitée Etablissements Y..., l'arrêt attaqué affirme " que la substitution de la société à responsabilité limitée dans le paiement des intérêts ne constitue pas autre chose qu'une modalité de paiement desdits intérêts et n'est pas de nature à limiter l'engagement sans réserve de la caution de Mme Y... " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'a été dénaturé l'acte notarié du 2 mai 1974, lequel prévoyait expressément que les époux Y... ne seraient tenus que du capital, les intérêts étant mis à la charge de la SARL Etablissements Y... ; et alors, d'autre part, que l'engagement sans réserve de Mme veuve X..., laquelle n'avait cautionné que les époux Y..., personnes physiques débitrices du capital, et non les Etablissements Y..., personne morale débitrice des intérêts, se trouvait réductible à la garantie du seul capital, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17599
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Nullité de l'engagement de l'une d'elles - Effet sur les cofidéjusseurs

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Erreur - Erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier

En cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement .


Références :

Code civil 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-02-11 , Bulletin 1986, I, n° 22, p. 19 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1989, pourvoi n°87-17599, Bull. civ. 1989 I N° 175 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 175 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17599
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