La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1989 | FRANCE | N°87-16484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1989, 87-16484


Attendu que, par jugement du 7 mars 1979, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné les époux X... à rembourser 10 000 francs aux époux Y... ; que, selon acte notarié du 27 juin 1980, les époux X... ont fait donation-partage de l'ensemble de leurs biens en faveur de leurs deux fils et de leurs deux petits-enfants ; que, par arrêt du 17 juillet 1980, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement précité et condamné les époux Y... à payer aux époux X... une somme de 20 000 francs ; que, selon arrêt du 28 février 1982, la Cour de Cassation a cassé cette décision

et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ; que cet...

Attendu que, par jugement du 7 mars 1979, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné les époux X... à rembourser 10 000 francs aux époux Y... ; que, selon acte notarié du 27 juin 1980, les époux X... ont fait donation-partage de l'ensemble de leurs biens en faveur de leurs deux fils et de leurs deux petits-enfants ; que, par arrêt du 17 juillet 1980, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement précité et condamné les époux Y... à payer aux époux X... une somme de 20 000 francs ; que, selon arrêt du 28 février 1982, la Cour de Cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ; que cet arrêt de cassation a été signifié le 24 juillet 1982 aux époux X... ; que Paul X... est décédé le 3 septembre 1982 ; que, le 24 novembre 1982, le délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi est venu à expiration ; que l'absence de déclaration de saisine a, conformément aux dispositions de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, conféré force de chose jugée au jugement du 7 mars 1979 ; que, le 19 janvier 1983, le syndic du règlement judiciaire de M. Y... a fait commandement de payer aux héritiers X... ; qu'ils ont alors renoncé à la succession, selon déclaration au greffe en date du 15 avril 1983 ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1987) a déclaré la donation-partage du 27 juin 1980 inopposable aux époux Y... et à leur syndic, et ordonné la réintégration de tous les biens ayant fait l'objet de cette donation-partage dans le patrimoine des donateurs ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1078-1 et 1167 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la réintégration dans le patrimoine des donateurs de l'ensemble des biens figurant à la donation-partage du 27 juin 1980, sans en distraire les deux appartements donnés en nue-propriété par les époux X... à leurs deux petits-enfants, selon acte notarié du 27 décembre 1979 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, bien que ces donations en nue-propriété aient été incorporées dans la donation-partage précitée, c'est au 27 décembre 1979, date où les époux X... s'étaient dépouillés de leurs appartements, que l'arrêt attaqué devait se placer pour déterminer s'il y avait eu fraude ou non, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16484
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Donation - Existence - Existence à la date de l'acte critiqué

FRAUDE - Action paulienne - Moment d'appréciation

DONATION - Caractère frauduleux - Moment d'appréciation

C'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine que le juge doit se placer pour déterminer si, relativement à cet acte, il y a eu fraude paulienne ou non .


Références :

Code civil 1078-1, 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1972-04-26 , Bulletin 1972, I, n° 109, p. 98 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1989, pourvoi n°87-16484, Bull. civ. 1989 I N° 172 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 172 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award