Attendu que, par jugement du 7 mars 1979, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné les époux X... à rembourser 10 000 francs aux époux Y... ; que, selon acte notarié du 27 juin 1980, les époux X... ont fait donation-partage de l'ensemble de leurs biens en faveur de leurs deux fils et de leurs deux petits-enfants ; que, par arrêt du 17 juillet 1980, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement précité et condamné les époux Y... à payer aux époux X... une somme de 20 000 francs ; que, selon arrêt du 28 février 1982, la Cour de Cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ; que cet arrêt de cassation a été signifié le 24 juillet 1982 aux époux X... ; que Paul X... est décédé le 3 septembre 1982 ; que, le 24 novembre 1982, le délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi est venu à expiration ; que l'absence de déclaration de saisine a, conformément aux dispositions de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, conféré force de chose jugée au jugement du 7 mars 1979 ; que, le 19 janvier 1983, le syndic du règlement judiciaire de M. Y... a fait commandement de payer aux héritiers X... ; qu'ils ont alors renoncé à la succession, selon déclaration au greffe en date du 15 avril 1983 ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1987) a déclaré la donation-partage du 27 juin 1980 inopposable aux époux Y... et à leur syndic, et ordonné la réintégration de tous les biens ayant fait l'objet de cette donation-partage dans le patrimoine des donateurs ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1078-1 et 1167 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la réintégration dans le patrimoine des donateurs de l'ensemble des biens figurant à la donation-partage du 27 juin 1980, sans en distraire les deux appartements donnés en nue-propriété par les époux X... à leurs deux petits-enfants, selon acte notarié du 27 décembre 1979 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, bien que ces donations en nue-propriété aient été incorporées dans la donation-partage précitée, c'est au 27 décembre 1979, date où les époux X... s'étaient dépouillés de leurs appartements, que l'arrêt attaqué devait se placer pour déterminer s'il y avait eu fraude ou non, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux