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02/05/1989 | FRANCE | N°87-12657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1989, 87-12657


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 25 octobre 1981 Mme X..., qui occupait une place de passager dans sa propre voiture conduite par M. Z..., alors son époux, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un jugement correctionnel du 21 avril 1982, devenu définitif, a, dans ses dispositions sur l'action civile, déclaré M. Z... " entièrement responsable de l'accident ", mais a laissé à la charge de Mme X..., qui savait que son époux conduisait en état d'ébriété et qui avait négligé d'utiliser s

a ceinture de sécurité, la moitié du préjudice par elle subi à la suit...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 25 octobre 1981 Mme X..., qui occupait une place de passager dans sa propre voiture conduite par M. Z..., alors son époux, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un jugement correctionnel du 21 avril 1982, devenu définitif, a, dans ses dispositions sur l'action civile, déclaré M. Z... " entièrement responsable de l'accident ", mais a laissé à la charge de Mme X..., qui savait que son époux conduisait en état d'ébriété et qui avait négligé d'utiliser sa ceinture de sécurité, la moitié du préjudice par elle subi à la suite de ses blessures ; que, le 3 mars 1983, M. Y..., agissant en qualité de mandataire spécial de Mme X..., laquelle est intervenue dans l'instance, a assigné en paiement d'une indemnité la Mutuelle du Mans auprès de laquelle Mme X... avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité pour sa voiture ; que l'arrêt attaqué (Riom, 18 décembre 1986) a limité la garantie de la mutuelle à la moitié du préjudice subi par Mme X... au motif que la responsabilité civile avait été définitivement appréciée par le jugement du 21 avril 1982 et que la victime ne pouvait obtenir de l'assureur une indemnité supérieure à celle qu'elle aurait pu réclamer à l'auteur du dommage ;

Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assureur, non partie à l'instance ayant donné lieu au jugement susvisé, ne pouvait opposer la disposition de ce jugement déclarant, sur l'action civile, que Mme X... devrait " supporter la moitié de son préjudice en raison de l'acceptation des risques " et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que Mme X..., " passagère transportée ", ainsi que le relève l'arrêt attaqué, pouvait, sauf faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, prétendre à l'entière indemnisation de son préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, enfin, que la responsabilité de Mme X... n'étant pas engagée dans la survenance de l'accident - dont le conducteur a été déclaré " entièrement responsable " par le jugement susvisé du 21 avril 1982 - la garantie des dommages par elle subis lui était due tant en vertu de la clause 135.a du " Recueil des clauses " et de l'article 30 des conditions générales du contrat d'assurance applicable qu'en vertu des articles R. 211-2, R. 211-6 et R. 211-8 du Code des assurances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la décision judiciaire qui constate la responsabilité de l'assuré constitue pour l'assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; que, par suite, la cour d'appel a décidé à juste titre que la Mutuelle du Mans pouvait se prévaloir, en défense à l'action directe exercée contre elle par Mme X..., du jugement rendu le 21 avril 1982 ; que ce jugement, dont les dispositions devenues irrévocables antérieurement à la loi du 5 juillet 1985 ne pouvaient, aux termes mêmes de l'article 47 de la loi précitée, visé par le pourvoi, être remises en cause, avait condamné M. Z... à réparer seulement la moitié du dommage subi par la passagère, l'autre moitié restant à la charge de celle-ci dont les propres fautes étaient dans cette proportion la cause de ses blessures ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12657
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Opposabilité de la décision antérieure - Constatation de la responsabilité de l'assuré - Opposabilité par l'assureur

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Réalisation du risque - Définition - Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Réalisation - Définition - Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Opposabilité de la décision ayant constaté la responsabilité de l'assuré

La décision judiciaire qui constate la responsabilité de l'assuré constitue pour l'assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. L'assureur peut donc se prévaloir de cette décision, en défense à l'action directe exercée à son encontre par la victime .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1972-04-26 , Bulletin 1972, I, n° 110, p. 99 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre commerciale, 1988-05-10 , Bulletin 1988, IV, n° 151, p. 105 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1989, pourvoi n°87-12657, Bull. civ. 1989 I N° 176 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 176 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12657
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