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25/04/1989 | FRANCE | N°87-19253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 87-19253


Sur les trois moyens réunis :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 1987), retenant les conclusions d'une expertise psychiatrique précédemment ordonnée, a déclaré nuls, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, les actes de cession de ses droits dans la succession de son mari, Charly X..., consentis les 16 avril et 19 mai 1976 par Mme Betty Y... au profit de ses beaux-frères et belle-soeur, les consorts X... ;

Attendu qu'en un premier moyen les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en énonçant que l'expertise

diligentée était régulière alors que leurs conseillers médicaux n'ayant ...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 1987), retenant les conclusions d'une expertise psychiatrique précédemment ordonnée, a déclaré nuls, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, les actes de cession de ses droits dans la succession de son mari, Charly X..., consentis les 16 avril et 19 mai 1976 par Mme Betty Y... au profit de ses beaux-frères et belle-soeur, les consorts X... ;

Attendu qu'en un premier moyen les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en énonçant que l'expertise diligentée était régulière alors que leurs conseillers médicaux n'ayant pas été admis à assister à l'examen de Mme Betty Y... par les médecins experts le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté ; qu'en un deuxième moyen ils reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, les experts n'ayant pas rempli leur mission qui consistait à rechercher si la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque des actes litigieux, dans la mesure où, selon le moyen, ils se sont bornés à renvoyer à des examens pratiqués en 1982 ; qu'en un troisième moyen ils font grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 503 du Code civil en statuant sans constater le caractère public ou la connaissance personnelle par les consorts X... de la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ;

Mais attendu d'abord que l'entretien personnel que le ou les experts ont avec une personne soumise à un examen mental revêt, par sa nature même, un caractère intime ; que dès lors l'arrêt attaqué, qui relève que M. Sydney X... représentant ses frères et soeur, assisté de son avocat et de deux médecins, avait participé aux opérations d'expertise, a exactement retenu que les experts n'étaient pas tenus d'admettre les conseillers médicaux de l'une des parties à assister à l'examen clinique de l'incapable ;

Attendu ensuite que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les investigations faites par les experts, qui n'ont pas excédé les limites de leur mission et pouvaient, pour étayer leurs conclusions, se référer à des examens pratiqués antérieurement, étaient suffisantes ;

Et attendu enfin que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a estimé " que la notoriété de l'existence de la cause de l'ouverture de la tutelle était évidente " et a retenu au surplus que les consorts X... " avaient une totale connaissance " de l'état de faiblesse intellectuelle de Mme Betty Y... ;

Que les moyens sont dépourvus de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19253
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Examen mental - Entretien personnel avec l'expert - Présence des conseillers médicaux de l'une des parties - Atteinte à l'intimité de la vie privée

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Majeur protégé - Examen mental - Entretien personnel avec l'expert - Présence des conseillers médicaux de l'une des parties

L'entretien personnel que l'expert a avec une personne soumise à un examen mental revêt par sa nature même un caractère intime : il n'est donc pas tenu d'admettre les conseillers médicaux de l'une des parties à assister à l'examen clinique du malade .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°87-19253, Bull. civ. 1989 I N° 169 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 169 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19253
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