Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 1987) d'avoir déclaré parfaits le bail et la vente de matériel agricole consentis le 25 juin 1979 dans un acte sous seing privé par les époux X... aux époux Y..., alors que, selon le pourvoi, la déficience mentale de M. X..., dont la tutelle a été ouverte le 16 juillet 1980 et la notoriété de cet état étant constatées, l'article 503 du Code civil a été violé ;
Mais attendu que la nullité prévue par l'article 503 du Code civil ne présente pour le juge qu'un caractère facultatif ; qu'il s'ensuit que les juges du fond qui ont constaté que les cocontractants avaient agi avec la plus parfaite correction, en présence d'un notaire et que le contenu de l'acte lui-même était conforme aux usages ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi