Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1987), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., qui avait prêté, par acte du 18 juillet 1967, une certaine somme à une société mise par la suite en liquidation des biens, a, ainsi que son mari, assigné en responsabilité civile la société GMT qui avait servi d'intermédiaire ; que la cour d'appel, par arrêt du 29 mars 1978, a condamné la société GMT à payer des dommages-intérêts aux époux X... ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 4 février 1980 de la Cour de Cassation ; que par arrêt du 23 juin 1981, la cour d'appel de renvoi, statuant par défaut à l'égard de la société GMT, a déclaré cette dernière responsable, en tant que négociateur professionnel spécialisé dans les prêts, pour manquements à son devoir de conseil, de la perte de la chance qu'avait Mme X... de parvenir au recouvrement des sommes lui restant dues et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts aux époux X... ; que la société GMT, assistée du syndic de son règlement judiciaire, prononcé le 26 mai 1981, a formé opposition ; que par arrêt du 8 juin 1982, la cour d'appel a déclaré son précédent arrêt non avenu, a renvoyé la cause pour permettre aux époux X... de produire entre les mains du syndic et a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur leur production ; que la société GMT a obtenu le 27 mai 1984 l'homologation d'un concordat sans que les époux X... aient produit ; que par jugement du 9 mai 1986, ceux-ci ont été débouté de leur demande en relevé de forclusion ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré leur créance éteinte en vertu des dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et de les avoir condamnés à restituer les sommes qu'ils avaient reçues de la société G.M.T. en exécution de l'arrêt annulé alors, selon le pourvoi, que, lorsque la victime d'un dommage doit établir la responsabilité de son auteur, elle n'est pas tenue, si cet auteur est en état de règlement judiciaire, de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévue aux articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que les époux X..., entièrement indemnisés de leur préjudice, étaient dans la position des victimes d'un dommage causé par la société GMT devant seulement établir la responsabilité de son auteur, et qu'ils n'avaient donc pas à se soumettre à la production de leur créance ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 35, 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que la procédure de vérification des créances doit recevoir application alors même que le créancier aurait introduit une instance contre le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective et qu'il en est de même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ; qu'il s'ensuit qu'après avoir exactement retenu que les paiements faits en exécution d'une décision ensuite annulée étaient dépourvus de fondement, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi