Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1987), que la société Aubry et associés (la société Aubry) a été mise en liquidation des biens sans avoir payé les vêtements livrés par la société Claude et Duval (la société Claude) et que celle-ci a revendiqué les marchandises en se fondant sur une clause de réserve de propriété ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande et, à défaut de restitution possible, d'avoir condamné le syndic de la liquidation des biens à payer à la société Claude la somme restant due à celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur la prétendue faute du syndic qui n'avait jamais été invoquée par la société Claude, laquelle reconnaissait au contraire que le syndic avait fait établir, conformément à la loi, par le ministère d'un commissaire-priseur, un inventaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 35 du décret du 22 décembre 1967 dispose simplement qu'" il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre recommandée " ; qu'il n'est nullement spécifié que l'inventaire devra comporter mention de l'origine des marchandises ; qu'en décidant que le syndic de la liquidation des biens s'était abstenu de satisfaire à l'obligation initiale lui incombant de dresser un inventaire suffisamment détaillé, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 35 du décret du 22 décembre 1967 ; et alors, enfin, que c'est au vendeur qu'incombe d'apporter la preuve de l'identité des marchandises revendiquées, c'est-à-dire de démontrer que les marchandises trouvées entre les mains de l'acheteur sont celles-là même qu'il lui avait vendues avec une clause de réserve de propriété ; qu'en mettant en cause la responsabilité du syndic de la liquidation des biens pour accueillir la demande de la société Claude, sans relever que la revendiquante avait effectivement rapporté la preuve de l'identité des marchandises dont elle se prétend propriétaire, bien qu'un inventaire ait été dressé dès le 1er février 1984, ni même rechercher si le vendeur avait pris toutes précautions utiles pour rendre ses marchandises identifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'inventaire effectué à la requête du syndic, établi par catégories de vêtements mais sans précision de marque ni de provenance, ne permettait pas d'identifier les fournitures de la société Claude, l'arrêt constate que le syndic, informé de la revendication de celle-ci, s'était néanmoins abstenu de vérifier par lui-même l'existence en nature des marchandises litigieuses, se bornant à prescrire au commissaire-priseur de ne pas les vendre ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a exactement déduit que la société Claude, n'encourant aucune responsabilité dans la vente de celles-ci, ne pouvait être privée de ses droits sur des marchandises demeurées sa propriété, de sorte qu'à défaut de restitution, le syndic de la procédure collective devait en payer le prix ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi