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25/04/1989 | FRANCE | N°87-14113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 87-14113


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 17 décembre 1953 au Dahomey, fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé son certificat de nationalité française et constaté qu'il avait perdu cette nationalité le 8 août 1960, lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, alors qu'aux termes de l'article 155-1 du Code de la nationalité française, tout Français - et ses enfants mineurs - domicilié, à la date de son indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve d

e plein droit sa nationalité, dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 17 décembre 1953 au Dahomey, fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé son certificat de nationalité française et constaté qu'il avait perdu cette nationalité le 8 août 1960, lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, alors qu'aux termes de l'article 155-1 du Code de la nationalité française, tout Français - et ses enfants mineurs - domicilié, à la date de son indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité, dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant relevé que " Symphorien (le père) et Emmanuel X... ont été saisis par les dispositions des articles 7 et 12 de la loi n° 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité dahoméenne ", et M. Emmanuel X... étant mineur de 18 ans au moment de l'accession du Dahomey à l'indépendance, celui-ci qui, selon le moyen, ne s'était vu à cette époque reconnaître aucune nationalité par ce nouvel Etat, avait conservé de plein droit la nationalité française, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 155-1 précité ;

Mais attendu que M. X... ne s'est pas prévalu de cette disposition devant la cour d'appel et que la date à laquelle la loi dahoméenne du 23 juin 1965 a produit ses effets n'a pas été débattue devant les juges du fond ; que ce moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation qui ne peut définir le contenu et l'interprétation d'une loi étrangère ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14113
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Lois et règlements - Loi étrangère - Interprétation

LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi étrangère - Cassation - Moyen nouveau

NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Acquisition d'une nationalité étrangère - Français domicilié dans un ancien territoire d'outre-mer lors de son accès à l'indépendance - Nationalité étrangère conférée par une disposition légale du pays concerné - Partie n'ayant pas invoqué les dispositions de l'article 155-1 du Code de la nationalité - Cassation - Moyen nouveau

ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Dahomey - Nationalité - Français domicilié au Dahomey lors de son accession à l'indépendance - Nationalité dahoméenne conférée par la loi dahoméenne - Interprétation de la loi étrangère - Cassation - Moyen nouveau

La partie qui ne s'est pas prévalue devant les juges du fond ni des dispositions de l'article 155-1 du Code de la nationalité française ni de la date à laquelle la loi dahoméenne du 23 juin 1965, a produit ses effets, ne peut invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation, qui ne peut définir le contenu et l'interprétation de la loi étrangère .


Références :

Code de la nationalité 155-1
Loi dahoméenne 65-17 du 23 juin 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-12-16 , Bulletin 1980, I, n° 332, p. 263 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°87-14113, Bull. civ. 1989 I N° 164 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 164 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14113
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