Attendu que les époux X... se sont mariés le 10 novembre 1952 sans contrat ; que leur divorce a été prononcé le 28 juin 1976 ; que des difficultés les ayant opposés en ce qui concerne la liquidation et le partage de leur communauté de meubles et acquêts, la cour d'appel a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas eu accord entre les époux pour l'attribution à M. X... d'un appartement et, d'autre part, débouté celui-ci de sa demande de faire reporter la date de dissolution de la communauté au jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1442, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1965, applicable à la cause ;
Attendu, selon ce texte, que si, par la faute de l'un des époux, toute cohabitation et collaboration ont pris fin entre eux dès avant que la communauté n'ait été réputée dissoute selon les règles propres aux différentes causes de dissolution de la communauté, l'autre conjoint peut demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le mari de sa demande de report de la dissolution de la communauté au jour où la femme a quitté le domicile conjugal au motif qu'" il n'y a pas d'éléments suffisants pour affirmer qu'elle supporte seule la faute de la cessation de la cohabitation et de la collaboration " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet article ne subordonne pas le report de la date d'effet de la dissolution de la communauté à l'absence de faute de l'époux demandeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 1442, alinéa 2, ancien du Code civil, l'arrêt rendu le 29 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers