Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Gutbrod, dont le siège social se trouvait à Mâcon, a cédé, le 21 février 1982, à la société Rennes motoculture, l'établissement secondaire qu'elle possédait à Rennes, sous le même nom commercial ; que, par jugement du 13 juillet 1982 du tribunal de commerce de Mâcon, la société Gutbrod a été déclarée en règlement judiciaire et M. X... désigné en qualité de syndic ; que, les 30 et 31 juillet 1982, l'avis de mise en règlement judiciaire de la société Gutbrod " et de son établissement secondaire situé ... " a été publié dans un journal d'annonces légales de Rennes ; que, par jugement du 10 novembre 1982, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; qu'une nouvelle publication concernant cette conversion a été effectuée, dans les mêmes termes et dans le même journal, les 4 et 5 février 1983 ; qu'estimant que ces publications lui avaient causé un préjudice puisqu'elle n'était plus un établissement secondaire de la société Gutbrod, la société Rennes motoculture a assigné M. X..., syndic, et M. Frétigny, greffier en chef du tribunal de commerce de Mâcon, en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Rennes motoculture de sa demande dirigée contre M. X..., la cour d'appel énonce que si l'on peut admettre que celui-ci avait fait preuve d'une certaine négligence en ne répondant pas aux lettres qui lui avaient été adressées pour protester contre l'insertion des 30 et 31 juillet 1982, il n'était pas maître de la publicité de la cession de bail, qui incombait exclusivement aux mandataires choisis par les sociétés Gutbrod et Rennes motoculture, et qu'il ne pouvait prendre aucune initiative tant que l'établissement secondaire n'était pas rayé, en tant que tel, du registre du commerce de Mâcon, aucune faute ne pouvant, dès lors, être retenue contre lui ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en tant que syndic de la liquidation des biens de la société Gutbrod, investi de la mission de représenter cette personne morale, il lui appartenait de demander la radiation de l'établissement secondaire de Rennes au greffe du tribunal de commerce de Mâcon, nonobstant le mandat confié par les deux sociétés à des intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Rennes motoculture de sa demande contre M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon