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25/04/1989 | FRANCE | N°86-11372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 86-11372


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., divorcée Z..., à la charge de laquelle avait été mise une pension alimentaire, ses enfants ayant été confiés à la garde de son ex-mari, a été poursuivie pénalement pour abandon de famille ; qu'elle a remis à son avocat, M. X..., deux chèques, l'un d'un montant de 3 000 francs, l'autre de 4 180 francs, correspondant au montant de l'arriéré de la pension alimentaire ; que M. X... a conservé le chèque de 4 180 francs ; que M. Z... a assigné cet avocat en paiement de cette somme ; que M. Z... étant décédé, ses

héritiers ont repris l'instance en cause d'appel ;

Sur le premier mo...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., divorcée Z..., à la charge de laquelle avait été mise une pension alimentaire, ses enfants ayant été confiés à la garde de son ex-mari, a été poursuivie pénalement pour abandon de famille ; qu'elle a remis à son avocat, M. X..., deux chèques, l'un d'un montant de 3 000 francs, l'autre de 4 180 francs, correspondant au montant de l'arriéré de la pension alimentaire ; que M. X... a conservé le chèque de 4 180 francs ; que M. Z... a assigné cet avocat en paiement de cette somme ; que M. Z... étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance en cause d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 20 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer aux consorts Z... la somme de 4 180 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la somme litigieuse avait été remise par Mme Y... à M. X... à l'intention de son ex-mari, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... qui contestait la cause de la remise du chèque et prétendait qu'elle correspondait au paiement de ses honoraires ; alors, de deuxième part, que l'arrêt s'est contredit en affirmant que M. X... ne contestait pas que la somme litigieuse lui avait été remise à charge pour lui de la reverser à l'ex-mari de sa cliente, tout en constatant qu'il avait prétendu qu'il s'agissait d'avances sur honoraires, et alors, de troisième part, que le mandataire bénéficie d'un droit de rétention sur les objets confiés pour l'exécution de son mandat pour avoir paiement de ses frais et de son salaire, de sorte qu'à supposer que cette somme lui eut été remise en vue d'une " affectation spéciale ", il avait néanmoins le droit de la retenir tant qu'il n'avait pas été réglé de ses honoraires ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date où le chèque lui avait été remis, des honoraires ne lui étaient pas dus pour un montant au moins équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1999 du Code civil ;

Mais attendu que l'avocat chargé de procéder, conformément à l'article 28 du décret n° 72-783 du 25 août 1972, aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, ne peut retenir de sa propre autorité, à titre d'honoraires, une somme qui lui a été remise par son client au profit d'un tiers, sans avoir reçu l'accord de son client ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause que la cour d'appel retient que M. X..., qui avait reçu de sa cliente un chèque d'un montant de 4 180 francs à charge pour lui de le remettre à son ex-mari en paiement du solde de l'arriéré de pension alimentaire, " a conservé indûment une somme d'argent destinée à M. Z... " et que c'est " sans motif sérieux " qu'il a soutenu ultérieurement qu'il s'agissait d'avances sur honoraires ; que par ces motifs, hors la dénaturation alléguée et sans se contredire, la cour d'appel, écartant comme non fondé le moyen tiré par M. Z... du prétendu droit de rétention dont il se prévalait, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit et en fixant le point de départ des intérêts de droit sur la somme de 4 180 francs à compter du 6 janvier 1984, date de la demande introductive d'instance, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que l'arrêt déclarait que M. X... devait indemniser les consorts Z... du préjudice subi par leur auteur, il ne pouvait être condamné à la restitution d'une somme, laquelle ne se concevait que sur un plan contractuel, de sorte qu'a été violée, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que s'agissant d'une créance de réparation, la cour d'appel ne pouvait lui faire produire intérêts que du jour où elle était consacrée et non du jour de la demande ;

Mais attendu que M. X... avait l'obligation légale de remettre à M. Z... la somme qui lui avait été confiée par l'ex-épouse de celui-ci ; que, dès lors, s'agissant d'une somme dont le montant était préétabli, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle produirait intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure ; d'où il suit que ce moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11372
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Règlements pécuniaires - Décret du 25 août 1972 - Somme remise par un client au profit d'un tiers - Rétention unilatérale à titre d'honoraires - Impossibilité.

1° AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Somme remise par un client pour procéder à un règlement lié à son activité professionnelle - Rétention - Impossibilité.

1° L'avocat chargé de procéder, conformément à l'article 28 du décret n° 72-783 du 25 août 1972 aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle ne peut retenir, de sa propre autorité, à titre d'honoraires, une somme qui lui a été remise par son client au profit d'un tiers, sans avoir reçu l'accord de ce client .

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Montant déterminé antérieurement à l'assignation.

2° S'agissant d'une somme dont le montant était préétabli, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'elle produirait intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure .


Références :

Décret 72-783 du 25 août 1972 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 novembre 1985

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1989-03-29 , Bulletin 1989, I, n° 146, p. 96 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°86-11372, Bull. civ. 1989 I N° 162 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 162 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Jacoupy, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.11372
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