| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1989, 85-90447
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 mai 1984, qui, dans une information suivie contre Y... Raymonde, épouse Z..., Z... Jean et A... Huguette, épouse B..., du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Raymond X... s'est pourvu le 5 juillet 1984 contre l'arrêt attaqué qui lui
avait été signifié le 8 juin 1984 ; que ce pourvoi, formé hors du délai pré...
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Raymond, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 mai 1984, qui, dans une information suivie contre Y... Raymonde, épouse Z..., Z... Jean et A... Huguette, épouse B..., du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Raymond X... s'est pourvu le 5 juillet 1984 contre l'arrêt attaqué qui lui avait été signifié le 8 juin 1984 ; que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Qu'en effet la signification a été régulière même si l'exploit n'indique pas que l'huissier parlait à la personne du destinataire dès lors que ses mentions précisent que, suivant les déclarations faites audit huissier, la copie de la décision a été remise à cette personne qui a signé l'original de l'acte comme elle y était invitée ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Une signification est régulière même si l'exploit n'indique pas que l'huissier parlait à la personne du destinataire dès lors que ses mentions précisent que, suivant les déclarations faites audit huissier, la copie de la décision a été remise à cette personne qui a signé l'original de l'acte comme elle y était invitée (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.90447
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