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25/04/1989 | FRANCE | N°85-90447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1989, 85-90447


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Raymond, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 mai 1984, qui, dans une information suivie contre Y... Raymonde, épouse Z..., Z... Jean et A... Huguette, épouse B..., du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Raymond X... s'est pourvu le 5 juillet 1984 contre l'arrêt attaqué qui lui

avait été signifié le 8 juin 1984 ; que ce pourvoi, formé hors du délai pré...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Raymond, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 mai 1984, qui, dans une information suivie contre Y... Raymonde, épouse Z..., Z... Jean et A... Huguette, épouse B..., du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Raymond X... s'est pourvu le 5 juillet 1984 contre l'arrêt attaqué qui lui avait été signifié le 8 juin 1984 ; que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Qu'en effet la signification a été régulière même si l'exploit n'indique pas que l'huissier parlait à la personne du destinataire dès lors que ses mentions précisent que, suivant les déclarations faites audit huissier, la copie de la décision a été remise à cette personne qui a signé l'original de l'acte comme elle y était invitée ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90447
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPLOIT - Signification - " Parlant à " - Omission - Régularité - Conditions

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - " Parlant à " - Omission - Régularité - Conditions

EXPLOIT - Signification - Signature - Signature du destinataire - Portée

Une signification est régulière même si l'exploit n'indique pas que l'huissier parlait à la personne du destinataire dès lors que ses mentions précisent que, suivant les déclarations faites audit huissier, la copie de la décision a été remise à cette personne qui a signé l'original de l'acte comme elle y était invitée (1).


Références :

Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, (chambre d'accusation), 03 mai 1984

CONFER : (1°). Contra : Chambre criminelle, 1967-11-22 , Bulletin criminel 1967, n° 301, p. 703 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-01-05 n° 83-90.810, affaire X..., non publié


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1989, pourvoi n°85-90447, Bull. crim. criminel 1989 N° 168 p. 434
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 168 p. 434

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Louise
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.90447
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