Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu le 1er alinéa de l'article 33 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ;
Attendu que, selon ce texte, le commandement aux fins de saisie-immobilière doit être publié au bureau des hypothèques vingt jours au plus tôt et quatre vingt dix jours au plus tard après sa signification ;
Attendu que pour refuser d'annuler la procédure de saisie engagée par le crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine contre la SCI Marguerite de Navarre, tout en constatant que le commandement signifié le 29 octobre 1987 avait été publié le 10 novembre, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, énonce que, par référence à l'article 673 du Code de procédure civile, aucun texte ne prévoit de déchéance pour ce délai de 20 jours et qu'il s'agit d'une irrégularité formelle qui ne peut être sanctionnée par la nullité, faute de justification d'un grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation d'un délai de procédure ne constitue pas un vice de forme auquel serait applicable l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, que l'article 673 du Code de procédure civile est étranger à la cause, et que le décret du 28 février 1852 dispose impérativement que le commandement doit être publié vingt jours au plus tôt après sa signification, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angoulême ;
ANNULE la procédure de saisie immobilière introduite par l'acte du 29 octobre 1987 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi