La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1989 | FRANCE | N°88-13242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 1989, 88-13242


Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil et l'article 245, alinéa 2, du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X..... aux torts exclusifs de l'épouse se borne à énoncer par motifs adoptés que l'abandon par la femme du domi

cile conjugal constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil et l'article 245, alinéa 2, du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X..... aux torts exclusifs de l'épouse se borne à énoncer par motifs adoptés que l'abandon par la femme du domicile conjugal constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si cette faute rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13242
Date de la décision : 20/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Abandon du domicile conjugal - Double condition de l'article 242 du Code civil

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatation nécessaire

Doit être cassé l'arrêt qui prononce un divorce aux torts exclusifs de l'un des époux en se bornant à énoncer que l'abandon par la femme du domicile conjugal constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage sans rechercher si cette faute rendait intolérable le maintien de la vie commune .


Références :

Code civil 242, 245, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-07-11 , Bulletin 1988, II, n° 166 (2) p. 89 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1989, pourvoi n°88-13242, Bull. civ. 1989 II N° 91 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 91 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Herbecq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award