Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil et l'article 245, alinéa 2, du même Code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X..... aux torts exclusifs de l'épouse se borne à énoncer par motifs adoptés que l'abandon par la femme du domicile conjugal constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si cette faute rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris