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20/04/1989 | FRANCE | N°88-12248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 1989, 88-12248


Sur le premier moyen :

Vu les articles 748 et 748 C du Code de procédure civile ;

Attendu que la conversion de la saisie en vente volontaire laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa publication et qu'elle ne couvre que les nullités de forme antérieures à sa date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile sur des poursuites de saisie immobilière engagées par commandement du 24 novembre 1986 par Mme Y... contre M. X... sur la base d'une créance remboursée pa

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 748 et 748 C du Code de procédure civile ;

Attendu que la conversion de la saisie en vente volontaire laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa publication et qu'elle ne couvre que les nullités de forme antérieures à sa date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile sur des poursuites de saisie immobilière engagées par commandement du 24 novembre 1986 par Mme Y... contre M. X... sur la base d'une créance remboursée par la première à la caisse mutuelle des dépôts et des prêts et dont les deux parties étaient cautions, le Tribunal a rejeté les contestations élevées par M. X... et ordonné la continuation des poursuites ; que M. X... a relevé appel, puis, tandis que la procédure était pendante devant la cour d'appel, obtenu du Tribunal la conversion de la saisie en vente volontaire ;

Attendu que, tout en relevant que la contestation de M. X... portait sur l'existence et le montant de la créance, la cour d'appel énonce que, par suite de la conversion en vente volontaire, l'appel de M. X... est devenu sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal à l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages et intérêts à Mme Y... pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt a retenu que la discontinuation des poursuites avait été demandée par M. X... pour vérifier si les réclamations faites par les caisses de dépôts et de prêts à M. Y... n'avaient pas été excessives et que cette prétention avait déjà été déclarée mal fondée par un précédent arrêt du 2 juillet 1985, en application duquel M. X... devait se considérer comme tenu de rembourser Mme Y... au vu des seules quittances subrogatives produites par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 2 juillet 1985 ne statuait que sur une opposition à deux commandements de 1980 et 1981 et que, dans son dispositif il se bornait à déclarer ces oppositions mal fondées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12248
Date de la décision : 20/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Effets - Effet à l'égard du commandement

SAISIES - Saisie immobilière - Conversion en vente volontaire - Effets - Effet à l'égard des nullités de forme

La conversion de la saisie en vente volontaire laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa publication et ne couvre que les nullités de forme antérieures à sa date .


Références :

Code de procédure civile 748, 748-C

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1989, pourvoi n°88-12248, Bull. civ. 1989 II N° 93 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 93 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12248
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