Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1987), que le syndicat des copropriétaires du ... 1er a fait exécuter en 1979-1980 des travaux de réhabilitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré à la Mutuelle des architectes français, avec le concours de plusieurs entrepreneurs dont la société SOCOREBAT, actuellement en liquidation des biens, ayant M. Y... comme syndic, assurée à la compagnie La Concorde, la société Hintermeier, assurée à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et à la compagnie Groupe Drouot, et la société Thibault, assurée à la compagnie Abeille-Paix ; que le procès-verbal de réception établi le 24 octobre 1980 comportant des réserves, le syndicat des copropriétaires a assigné en février 1985 les entreprises et leurs assureurs, ainsi que la société Corona, fournisseur du produit utilisé pour les enduits de façades, et la Banque nationale de Paris (BNP), caution de la société SOCOREBAT, en exécution des travaux de réparation ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en rejetant ses demandes, décidé que les désordres ne relevaient pas de la garantie de parfait achèvement, alors, selon le moyen, " d'une part, que la garantie de parfait achèvement est due pour les désordres signalés au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, ainsi que pour ceux révélés et dénoncés à l'entrepreneur dans l'année qui suit la réception ; qu'en l'espèce où les désordres avaient été formellement signalés par des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer qu'ils ne relevaient pas de la garantie de parfait achèvement pour la seule raison que le maître de l'ouvrage n'avait pas effectué les démarches nécessaires à leur réparation dans l'année suivant la réception ; qu'en ajoutant ainsi à l'article 1792-6 du Code civil une condition qui n'y figure pas, elle a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'il résulte en tout état de cause du rappel des faits et de la procédure fait par les premiers juges et auquel l'arrêt se réfère expressément (page 3, alinéa 1er), que le maître de l'ouvrage avait agi en référé pour faire constater la réalité et la persistance des désordres dénoncés lors de la réception, dès le mois de mars 1981 ; qu'ainsi, le maître de l'ouvrage avait, dans l'année de la réception du 24 octobre 1980, agi en justice pour obtenir des entrepreneurs concernés le parfait achèvement de l'immeuble, et qu'en affirmant qu'il n'avait pas effectué les démarches nécessaires à la reprise des désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé " ;
Mais attendu que, s'agissant de désordres faisant l'objet de réserves à la réception, la garantie de parfait achèvement instituée par l'article 1792-6 du Code civil doit être mise en oeuvre dans le délai prévu par ce texte ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu que l'assignation en référé avait pour objet de dénoncer les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, a justement décidé que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement était tardive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ses allégations relatives à des retards dans le chantier n'étaient pas étayées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui, invoquant le cahier des prescriptions spéciales, des constats d'huissier de justice en date des 24 octobre et 27 novembre 1980, des comptes-rendus de chantier, ainsi qu'une lettre en date du 6 février 1981 émanant de l'architecte, soutenait que ces documents établissaient la réalité de retards dans les travaux et l'aveu de l'architecte sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires relative aux indemnités de retard, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens