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19/04/1989 | FRANCE | N°87-18375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-18375


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'affiliation de la société Thermical, alors, selon le pourvoi, de première part, que lorsqu'une entreprise dispose de la " classification OPQCB ", elle peut être présumée exercer en fait à titre principal ou secondaire une activité du bâtiment ; alors, de deuxième part, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si une entreprise de gros entretien pouvait ou non êt

re classée, au besoin par assimilation, dans une rubrique existante de la ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'affiliation de la société Thermical, alors, selon le pourvoi, de première part, que lorsqu'une entreprise dispose de la " classification OPQCB ", elle peut être présumée exercer en fait à titre principal ou secondaire une activité du bâtiment ; alors, de deuxième part, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si une entreprise de gros entretien pouvait ou non être classée, au besoin par assimilation, dans une rubrique existante de la nomenclature susvisée ; alors, de troisième part, qu'ayant constaté une activité correspondant à la garantie totale du fonctionnement des installations de chauffage, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation impliquant qu'il s'agissait d'une activité d'entreprise d'installation visée par l'article D. 732-1 du Code du travail ;

Mais attendu, que l'article D. 732-1 du Code du travail, pour déterminer les entreprises soumises à l'obligation de s'affilier à la caisse des congés payés, se réfère à la nomenclature des entreprises établie pas l'INSEE ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'activité d'entretien ne pouvait être assimilée à l'activité d'installation ; qu'en ses trois premières branches le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;

Attendu que pour refuser d'ordonner l'affiliation de la société Thermical à la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris, l'arrêt attaqué a énoncé que la société alléguait sans être contredite que son activité accessoire de ramonage des chaudières et conduits, qui ne représentait pas plus de 1 % du chiffre d'affaires de la redevance P2 destinée à couvrir les frais de conduite et de petit entretien des installations non électriques n'était pas exercée au sein de l'entreprise par un service autonome, ni par un personnel distinct et spécialisé et que cette absence d'autonomie entraînait l'assimilation de l'accessoire en principal qui était étranger au bâtiment ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur exerçant une activité, même à titre accessoire, visée au groupe 33 de la nomenclature des entreprises établie par l'INSEE doit pour cette activité être affiliée à la caisse des congés payés, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18375
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Référence à la nomenclature des entreprises établie par l'INSEE - Portée.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Activité d'entretien.

1° Pour déterminer les entreprises soumises à l'obligation de s'affilier à la caisse des congés payés, l'article D. 732-1 du Code du travail se réfère à la nomenclature des entreprises établie par l'INSEE . L'activité d'entretien ne peut être assimilée à l'activité d'installation entraînant l'obligation pour l'entreprise qui l'exerce de s'affilier à la caisse des congés payés .

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Exercice à titre accessoire d'une activité relevant du bâtiment.

2° L'employeur exerçant une activité, même à titre accessoire, visée au groupe 33 de la nomenclature des entreprises établie par l'INSEE doit pour cette activité être affiliée à la caisse des congés payés


Références :

Code du travail D732-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1987

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1989-02-09 , Bulletin 1989, V, n° 119 (1), p. 72 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 1989, pourvoi n°87-18375, Bull. civ. 1989 V N° 296 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 296 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18375
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