Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'affiliation de la société Thermical, alors, selon le pourvoi, de première part, que lorsqu'une entreprise dispose de la " classification OPQCB ", elle peut être présumée exercer en fait à titre principal ou secondaire une activité du bâtiment ; alors, de deuxième part, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si une entreprise de gros entretien pouvait ou non être classée, au besoin par assimilation, dans une rubrique existante de la nomenclature susvisée ; alors, de troisième part, qu'ayant constaté une activité correspondant à la garantie totale du fonctionnement des installations de chauffage, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation impliquant qu'il s'agissait d'une activité d'entreprise d'installation visée par l'article D. 732-1 du Code du travail ;
Mais attendu, que l'article D. 732-1 du Code du travail, pour déterminer les entreprises soumises à l'obligation de s'affilier à la caisse des congés payés, se réfère à la nomenclature des entreprises établie pas l'INSEE ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'activité d'entretien ne pouvait être assimilée à l'activité d'installation ; qu'en ses trois premières branches le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;
Attendu que pour refuser d'ordonner l'affiliation de la société Thermical à la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris, l'arrêt attaqué a énoncé que la société alléguait sans être contredite que son activité accessoire de ramonage des chaudières et conduits, qui ne représentait pas plus de 1 % du chiffre d'affaires de la redevance P2 destinée à couvrir les frais de conduite et de petit entretien des installations non électriques n'était pas exercée au sein de l'entreprise par un service autonome, ni par un personnel distinct et spécialisé et que cette absence d'autonomie entraînait l'assimilation de l'accessoire en principal qui était étranger au bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur exerçant une activité, même à titre accessoire, visée au groupe 33 de la nomenclature des entreprises établie par l'INSEE doit pour cette activité être affiliée à la caisse des congés payés, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens