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19/04/1989 | FRANCE | N°86-13249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-13249


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 397, devenu L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation survenu à M. Y... et dont M. X..., assuré à la compagnie Rhin et Moselle, a été déclaré entièrement responsable, la caisse régionale d'assurance maladie a été amenée à servir à la victime une pension d'invalidité qu'elle a réduite ultérieurement des trois cinquièmes en application de l'article L. 321 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; qu'un différend s'es

t alors élevé sur l'étendue des obligations incombant à l'assureur du tiers respons...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 397, devenu L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation survenu à M. Y... et dont M. X..., assuré à la compagnie Rhin et Moselle, a été déclaré entièrement responsable, la caisse régionale d'assurance maladie a été amenée à servir à la victime une pension d'invalidité qu'elle a réduite ultérieurement des trois cinquièmes en application de l'article L. 321 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; qu'un différend s'est alors élevé sur l'étendue des obligations incombant à l'assureur du tiers responsable, la Caisse soutenant être en droit d'obtenir le remboursement des arrérages de la pension dans la limite du montant qu'elle avait atteint à la date du jugement du 6 avril 1976 ayant statué sur son action récursoire et celle de la victime ;

Attendu que pour admettre cette prétention, l'arrêt attaqué retient essentiellement que ledit jugement a fixé le capital constitutif de la pension due à la victime, que la diminution par l'effet des dispositions légales de cet avantage ne peut avoir pour conséquence de faire perdre à la victime le bénéfice des indemnités définitives qui lui sont dues par le tiers responsable, que les majorations légales affectant la pension ainsi diminuée profitent à la victime et que, dès lors qu'elles n'ont pas pour résultat d'augmenter le montant des arrérages de pension fixés par un jugement passé en force de chose jugée, le tiers responsable est tenu de les payer à la Caisse subrogée dans les droits de la victime ;

Attendu cependant, d'une part, que les droits de la victime, définitivement appréciés par le jugement du 6 avril 1976 étaient étrangers au litige ; que, d'autre part, le montant du capital constitutif de la pension qui n'avait été pris en considération que pour l'évaluation de l'indemnité complémentaire revenant à celle-ci, ne pouvait fixer les droits à remboursement de la Caisse, lesquels étaient tributaires des variations pouvant affecter le service de la pension en application des règles propres de la sécurité sociale ; qu'enfin, les majorations légales qui peuvent s'ajouter, après la décision judiciaire, aux rentes et pensions en vertu des dispositions légales ou réglementaires prises pour des considérations d'ordre social ou économique ne peuvent, en toute hypothèse, être mises à la charge du tiers responsable ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13249
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Majorations légales - Majorations postérieures à la décision définitive - Remboursement (non)

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Réduction en cas d'hospitalisation - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suppression ultérieure des prestations de sécurité sociale - Portée

Le montant du capital constitutif de la pension d'invalidité servie à la victime d'un accident, pris en considération seulement pour l'évaluation de l'indemnité complémentaire revenant à celle-ci, ne peut fixer les droits à remboursement de la Caisse, lesquels sont tributaires des variations pouvant affecter le service de la pension en application des règles propres de la sécurité sociale . Et les majorations légales qui peuvent s'ajouter, après la décision judiciaire, aux rentes et pensions en vertu des dispositions légales ou réglementaires prises pour des considérations d'ordre social ou économique ne peuvent, en toute hypothèse, être mises à la charge du tiers responsable . En conséquence c'est à tort qu'à la suite de la réduction de la pension en application de l'article L. 321 du Code de la sécurité sociale (ancien) une cour d'appel accorde à la Caisse le remboursement des arrérages dans la limite du montant qu'elle avait atteint lors du jugement statuant sur les recours respectifs de la victime et de la Caisse au motif que les majorations légales affectant la pension ainsi diminuée devaient profiter à la victime alors que les droits de celle-ci, définitivement appréciés par le jugement, étaient étrangers au litige .


Références :

Code de la sécurité sociale L321 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-10-17 , Bulletin 1979, V, n° 750, p. 554 (rejet) ;

Chambre sociale, 1984-01-11 , Bulletin 1984, V, n° 13 (1), p. 10 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 1989, pourvoi n°86-13249, Bull. civ. 1989 V N° 293 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 293 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.13249
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